Annulation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 8 déc. 2025, n° 2500355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 28 octobre 2025, la Caisse d’épargne CEPAC, représentée par Me Labi :
1°) forme opposition à la contrainte émise le 8 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme 138,32 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 90 euros au titre du mois de mai 2021, et à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 117 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 ;
2°) demande au tribunal de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- l’ensemble des prêts de M. et Mme C…, bénéficiaires de l’aide personnelle au logement accession n’est pas soldé ; le prêt Primo est toujours en cours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Vaucluse conclut au rejet de la requête de la Caisse d’épargne CEPAC.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Caisse d’épargne CEPAC sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. B… ;
- et les observations de Me Gasior, avocat de la Caisse d’épargne CEPAC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2022, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de la Caisse d’épargne CEPAC un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 1 717 euros au titre de la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021. Le 8 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a émis une contrainte pour le recouvrement d’une somme de 138,32 euros correspondant au solde de l’indu précité. La Caisse d’épargne CEPAC forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 821-7 de ce code : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Et termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. ».
3. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de la Caisse d’épargne CEPAC ne résulte pas d’une manœuvre frauduleuse de la part de cet établissement. La prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale cité au point précédent est par conséquent applicable à la créance litigieuse. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement dont le recouvrement est assuré par la contrainte en litige porte sur la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 et a été mis à la charge de la Caisse d’épargne CEPAC par une décision de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 3 octobre 2022, à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir pour une période de deux ans. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a adressé à la Caisse d’épargne CEPAC une mise en demeure de payer en date du 9 novembre 2022 qui lui a été notifiée le 15 novembre 2022, date à laquelle un nouveau délai de deux ans a commencé à courir. A la date d’émission de la contrainte du 8 janvier 2025, le délai de prescription de deux ans était par conséquent échu. A cette date, la créance de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse était, dès lors, atteinte par la prescription biennale prévue aux dispositions précitées de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. La Caisse d’épargne CEPAC est, par suite, fondée à demander l’annulation de la contrainte litigieuse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la contrainte émise le 8 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse pour le recouvrement d’une somme de 138,32 euros correspondant au solde d’un indu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er août 2020 au 31 décembre 2021 doit être annulée.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse une somme de 500 euros exposés par la Caisse d’épargne CEPAC et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 8 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse est annulée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales de Vaucluse versera à la Caisse d’épargne CEPAC une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Caisse d’épargne CEPAC et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le président,
C. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit social ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Ligne ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Erreur ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Travailleur ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation
- Minorité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Juge des enfants ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Juge des référés ·
- Assistance éducative ·
- Besoins essentiels
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Observation ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Absence de délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Juge
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Région ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.