Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 avr. 2025, n° 2508591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508591 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Jaslet, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’il s’agit d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée la place dans une situation de précarité financière, puisque le versement des prestations sociales dont elle est bénéficiaire a été interrompu en l’absence de document de séjour valide, alors qu’elle a un enfant à charge ;
— la circonstance qu’elle se soit vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 19 septembre 2025 ne fait pas échec à la présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est entachée d’une irrégularité de procédure, dès lors qu’en l’absence de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation, il est impossible de contrôler la régularité de sa composition ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée dès lors que Mme A a été mise en possession d’un récépissé valable jusqu’au 19 septembre 2025 l’autorisant à travailler et justifiant de son droit au séjour, et qu’un accord de principe a été pris pour la délivrance à l’intéressée d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable jusqu’au 31 mars 2026, sous réserve que le bulletin n°2 de son casier judiciaire n’y fasse pas obstacle.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 7 avril 2025 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Jaslet, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née le 1er avril 1978, a sollicité le 20 juin 2024 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 octobre 2023 au 10 octobre 2024. Elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 octobre 2024 au 29 janvier 2025, puis, à la suite d’une première saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris, d’un récépissé de demande de carte de séjour, valable du 20 mars 2025 au 19 septembre 2025. Elle fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de police :
3. Si le préfet de police soutient que Mme A a été munie d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre l’autorisant à travailler valable jusqu’au 19 septembre 2025, ce récépissé n’a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée, qui refuse le renouvellement d’un titre de séjour et qui est née, en application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quatre mois après le dépôt de la demande de titre soit, en l’espèce, le 20 octobre 2024. En outre, l’accord de principe dont se prévaut le préfet ne prive pas d’objet la demande de suspension de Mme A, alors au demeurant que cette décision favorable serait subordonnée à l’examen du casier judiciaire de l’intéressée. L’exception de non-lieu doit, par suite, être écartée, la requête de Mme A n’ayant pas perdu son objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Mme A demande la suspension de la décision du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence, la circonstance que Mme A ait obtenu un récépissé provisoire n’étant pas de nature à la renverser. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement () ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme A souffre d’un trouble du spectre de la schizophrénie diagnostiqué en 2017, et qu’elle s’est vue reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et la qualité de travailleur handicapé par une décision du 23 mai 2023 de la maison départementale des personnes handicapées. Il résulte des documents médicaux produits par Mme A que son état de santé requiert un traitement neuroleptique-antipsychotique par « Abilify Maintena » à injecter mensuellement, dont l’observance continue permet de stabiliser sa pathologie. En outre, il résulte de l’instruction que la pathologie psychiatrique chronique dont souffre Mme A nécessite, outre un traitement pharmacologique, des mesures non médicamenteuses telles qu’une consultation psychiatrique tous les mois et demi. Or, Mme A produit un courrier du laboratoire commercialisant le médicament « Abilify Maintena » injectable, daté du 11 mars 2025, l’informant que ce médicament n’est pas commercialisé au Nigeria, ainsi qu’un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 10 novembre 2017 soulignant la faiblesse de l’offre de soins psychiatriques au Nigéria – le pays comptant un psychiatre pour un million d’habitants – et le coût prohibitif des médicaments pour la population nigériane.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme A de renouvellement de son titre de séjour.
10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du 20 octobre 2024 refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mesure qui ne présente pas un caractère provisoire, sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il résulte du point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Jaslet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jaslet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 20 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jaslet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Jaslet, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Jaslet.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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