Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 nov. 2025, n° 2513014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est urgent de mettre fin à la méconnaissance par le préfet d’une attestation de prolongation d’instruction qui le maintien dans une situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais titulaire d’une carte de séjour arrivée à expiration le 14 août 2024, en a sollicité le renouvellement et s’est vu remettre des récépissés dont le dernier expirait le 8 juillet 2025. Le 13 juillet 2025, il a été informé par les services de la préfecture que son titre de séjour a été fabriqué et sera prochainement disponible. N’ayant rien reçu, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction d’une durée de trois mois.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Pour justifier de l’urgence à prononcer la mesure qu’il sollicite, M. A… se borne à soutenir qu’une attestation de prolongation d’instruction lui permettra de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son contrat de travail. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur l’activité professionnelle exercée pas plus qu’il ne justifie que son contrat de travail serait menacé en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés et sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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