Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2519481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance immédiate d’une carte de résident valable 10 ans, de rétablir rétroactivement ses droits sociaux depuis 2017 et de la « reconnaissance officielle de l’illégalité du refus de la préfecture et la protection de ses droits ».
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de délivrance d’une carte de résident et le non-rétablissement de ses droits sociaux lui causent un préjudice immédiat et irréversible en le privant notamment de moyens essentiels de subsistance ;
- il réside en France depuis le 7 novembre 2014 ; aucun titre de séjour ne lui a été délivré alors qu’il a été victime de violences dont les auteurs ont été condamnés pénalement et a été reconnu comme victime lui ouvrant droit à indemnisation pour les préjudices subis ; cette situation révèle un abus de pouvoir sanctionné pénalement ; à ce titre, il a droit de se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a été ainsi porté atteinte aux articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. A l’appui de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de lui fixer un rendez-vous en vue de la délivrance d’une carte de résident, le requérant fait valoir que l’absence de délivrance d’un tel titre de séjour et le non-rétablissement de ses droits sociaux lui causent un préjudice immédiat et irréversible en le privant notamment de moyens essentiels de subsistance. Toutefois, le requérant, qui produit notamment une pièce révélant l’existence d’un recours actuellement en cours d’instruction contre un refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n’apporte aucun élément précis sur la réalité de sa situation administrative en France ni ne démontre qu’il remplirait les conditions lui permettant d’obtenir une carte de résident de dix ans, en se bornant à faire valoir qu’il a été victime de violences ayant donné lieu à la condamnation pénale de ses auteurs en 2017. Ainsi, les circonstances alléguées ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence susceptible de justifier qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Au demeurant et en tout état de cause, les éléments évoqués par le requérant dans sa requête ne révèlent à l’évidence aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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