Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2303193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 10 octobre 2024, Mme B… D… A… épouse C…, représentée par Me Carlhian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle procède au classement de ses parcelles cadastrées section E n° 2246 et 12 en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Castellet une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure à l’aune des articles
L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales résultant de l’absence d’information et de convocation régulière des conseillers municipaux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à l’aune des articles L. 153-19 du code de l’urbanisme et R. 123-19 du code de l’environnement dès lors que le rapport du
commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé eu égard à l’observation C4 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme par le classement en zone agricole des parcelles cadastrées section E n° 2246 et 12 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dès lors que les parcelles cadastrées section E n° 2246 et 12 se situent dans la continuité d’un secteur urbanisé et constituent une dent creuse ;
- le plan local d’urbanisme est incohérent avec l’objectif de confortement des enveloppes bâties actuelles en priorisant l’urbanisation des dents creuses et avec l’action 4 de l’orientation 2 du projet d’aménagement et de développement durable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2024 et 12 novembre 2024, la commune du Castellet, représentée par Me Chassany, conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
6 décembre 2024.
Un mémoire a été présenté pour la requérante le 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- les observations de Me Dechano substituant Me Carlhian et représentant la requérante,
- et les observations de Me Chassany représentant la commune du Castellet.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…). / Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (…) ». L’article L. 2121-13 du même code dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu, par courriel du 13 juillet 2024, soit en temps utile, la convocation au conseil municipal du 24 juillet suivant comprenant également un lien de téléchargement WeTransfer de l’ensemble des documents nécessaires dans le cadre de cette séance et notamment la note explicative de synthèse et la synthèse des évolutions du projet de plan local d’urbanisme. En outre, ces deux documents rappellent les axes et orientations du projet d’aménagement et de développement durable, indiquent l’état d’avancement de la procédure de révision et synthétisent l’avis, les propositions et les observations des personnes publiques associées et du public ainsi que la réponse de la collectivité à chacune de ces demandes et l’indication des propositions retenues. Il s’ensuit que les conseillers municipaux ont disposé de l’ensemble des éléments utiles à leur information conformément aux dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». La mission du
commissaire-enquêteur consiste à établir un rapport adressé au maire relatant le déroulement de l’enquête et examinant les observations recueillies et à consigner, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Le
commissaire- enquêteur doit analyser les observations recueillies, en répondant éventuellement aux principales d’entre elles et indiquer, au moins sommairement et en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Le commissaire enquêteur conduit ainsi une enquête à caractère local, destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre connaissance complète du projet et de présenter des observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. La requérante ne peut utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme qui sont relatives à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, a récapitulé la teneur de l’ensemble des observations qui lui étaient soumises, les a analysées et a formulé un avis motivé sur les questions des personnes qui ont participé à l’enquête. Ainsi, l’avis du
commissaire-enquêteur, favorable sous réserve, est suffisamment motivé au regard des observations recueillies. En particulier, le commissaire-enquêteur a donné, en tenant compte de l’avis de l’autorité environnementale, un avis défavorable à l’observation de la requérante tenant au classement en zone constructible de ses parcelles eu égard aux objectifs de réduction par deux de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, de lutte contre le mitage des espaces agricoles et de densification des zones déjà urbanisées. Dans ces conditions, le rapport, l’avis et les conclusions du commissaire-enquêteur satisfont aux exigences de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Une zone agricole du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
8. La requérante soutient que ses parcelles cadastrées section E n° 12 et 2246 sont implantées dans un secteur urbanisé et sont desservies par l’avenue des cigales, route départementale D 559. Cependant, d’une part, les parcelles en litige, à l’état naturel, certes bordées à l’ouest par la route départementale D 559, sont néanmoins limitrophes au nord, à l’est et au sud de parcelles cultivées ou boisées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du diagnostic du territoire, que les parcelles sont implantées au Réal Martin sur le territoire de la commune du Castellet caractérisé par un habitat dispersé en alternance avec des espaces agricoles et sont séparées du hameau du Pont d’Antis, situé au sud, par une zone naturelle. Ainsi, il ressort du rapport de présentation ainsi que du règlement graphique, que les auteurs du plan local d’urbanisme ont pris le parti, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable constatant notamment le mitage des espaces agricoles par l’étalement urbain et eu égard à l’objectif de réduction par deux des espaces agricoles, naturels et forestiers, de préserver le caractère naturel de ce secteur rattachable au sud à la zone naturelle, au nord-est à la zone
agricole A et au nord-ouest à la zone agricole paysagère Ap. Au surplus, la commune en défense fait valoir sans être contestée que la partie sud de la parcelle est exposée à un risque inondation important. Dans ces conditions, eu égard notamment aux caractéristiques des parcelles en litige ne permettant pas de les regarder comme dépourvues de potentiel agrologique et à leur implantation en dehors de l’un des cinq hameaux identifiés au plan local d’urbanisme, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le classement des parcelles E n° 12 et 2246 en zone agricole méconnaît les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
9. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir la méconnaissance des dispositions de la loi Littoral alors que la commune du Castellet n’est pas riveraine des mers et océans, des étangs salés ni des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares au sens de l’article L. 321-2 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Pour apprécier la cohérence, au sein d’un plan local d’urbanisme, entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durable, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le ou les documents graphiques ne contrarient pas les objectifs que les auteurs du document ont défini dans le rapport de présentation, compte-tenu de leur degré de précision. L’inadéquation d’un document graphique à un objectif du rapport de présentation ne suffit pas nécessairement, compte-tenu de l’existence d’autres objectifs énoncés au sein de ce rapport, à caractériser une incohérence entre le document et ce rapport.
11. Le projet d’aménagement et de développement durable de la commune du Castellet s’articule en trois axes destinés à allier le développement et la préservation du cadre de vie, le renforcement de l’attractivité du territoire et enfin la conception d’un développement respectueux de l’environnement. Si, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, les auteurs du plan local d’urbanisme ont pris le parti de prioriser l’urbanisation au sein de l’enveloppe bâtie des hameaux existants afin de limiter l’étalement urbain, il ressort néanmoins des pièces du dossier que le Réal Martin n’a pas été identifié par les auteurs du plan local d’urbanisme parmi l’un des cinq hameaux existants destinés à recevoir l’urbanisation future par densification et constitue, dès lors, un secteur d’urbanisation diffuse à dominante naturelle caractéristique pour ses paysages agricoles. Par suite, la seule circonstance que les auteurs du plan local d’urbanisme n’ont pas identifié de dent creuse au sein du Réal Martin ne constitue pas une incohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… D… A… épouse C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n° 051/2023 du 24 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal du Castellet a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles sollicitent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Castellet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, D… A… épouse C… et à la commune du Castellet.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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