Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a dénoncé son contrat d’engagement en tant que sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
2°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de la réintégrer sans délai.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur de fait, ses résultats n’étant pas insuffisants ;
- elle entraîne une rupture d’égalité entre les différents corps de sous-officiers de la gendarmerie nationale ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de son investissement personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la défense :
- le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… été admise au concours militaire du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, spécialité « administration et gestion du personnel » le 4 novembre 2022, et a signé son contrat d’engagement le 27 février 2023. A la fin de sa première année, par décision du 20 mai 2023, le ministre a dénoncé ce contrat en raison de résultats insuffisants de la requérante. Par décision du 15 décembre 2023, la commission des recours des militaires a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par la requérante. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B…, directrice adjointe du cabinet du ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par décision 1er août 2022 portant délégation de signature publié au journal officiel du 3 août 2022, délégation de signature lui a été conférée aux fins de signer, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer ou du ministre des armées, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les dispositions applicables du code de la défense et du décret n°2008-961 modifié ainsi que la circonstance que les résultats scolaires de la requérante seraient insuffisants. Elle doit donc être regardée comme étant suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces produites par la requérante que celle-ci avait une moyenne générale de 9,4556 au terme de sa première année d’étude, soit moins que la moyenne de 10 sur 20 telle qu’exigée par l’instruction n°82800 du 21 décembre 2017 relative au parcours de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. La décision n’est donc pas entachée d’erreur de fait.
En quatrième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que d’autres corps de sous-officiers de la gendarmerie nationale permettent le redoublement en cas de résultats insuffisants et sans incidence sur la légalité de la décision en litige, dès lors que les personnels appartenant à des corps différents se trouvent dans une situation différente.
En cinquième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée ne se fonde pas sur une absence d’investissement personnel de la requérante mais sur des résultats insuffisants lors de sa première année de formation. Ces résultats insuffisants ressortent notamment du point 5 ci-dessus et établissent que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre de l’intérieur pouvait se fonder sur ce motif pour dénoncer le contrat d’engagement de la requérante.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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