Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 8 janv. 2026, n° 2209671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 4 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Cao, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale (EPSM) de la Sarthe à lui verser la somme totale de 65 076,67 euros en réparation de ses préjudices résultant de l’absence de promotion en qualité d’ingénieur hospitalier principal au titre des années 2018 à 2023, de son manque à gagner résultant du montant trop faible de sa prime de technicité au titre des années 2018 à 2021 et de ses préjudices matériel et moral ;
2°) de mettre à la charge de l’EPSM de la Sarthe la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet implicite née du silence gardé par l’EPSM de la Sarthe sur le recours qu’elle a exercé le 25 mars 2022 n’est pas motivée malgré sa demande de motivation expresse formulée par un courrier du 20 juin 2022 ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- le refus d’avancement d’échelon est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses évaluations élogieuses au cours des années 2011 à 2019 ;
- le refus de réévaluation de sa prime de technicité méconnaît les dispositions du décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ;
- en conséquence de ces illégalités fautives, elle est fondée à obtenir une indemnisation de 2 047,92 euros au titre de l’avancement de grade auquel elle avait droit pour les années 2018 à 2022, de 63 028,75 euros au titre de la réévaluation de sa prime de technicité pour les années 2018 à 2021, et de 5 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qui en est résulté pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, l’EPSM de la Sarthe, représenté par Me Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables pour tardiveté, Mme B… n’ayant pas contesté sa dernière notation établie le 22 septembre 2020 dans le délai de quinze jours ni le tableau d’avancement de grade dont elle estime qu’il lui fait grief ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant et les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire, Mme B… ne démontre ni de faute de sa part, ni de lien de causalité entre la faute alléguée et ses préjudices, ni même la réalité de ces préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 modifié ;
- le décret n° 91-870 du 5 septembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gibson-Théry,
- les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en qualité de dessinatrice auxiliaire temporaire par le groupe des hôpitaux de la Sarthe, puis a bénéficié d’avancements jusqu’à sa nomination en qualité d’ingénieur hospitalier titulaire en 2015. Par un courrier du 16 décembre 2021, la directrice de l’EPSM de la Sarthe, en réponse à une demande réitérée de Mme B… formulée par un courrier du 28 novembre 2021, a rejeté la demande de promotion interne par avancement de grade de Mme B… et la révision de sa prime de technicité. Par un courrier du 25 mars 2022, Mme B… a demandé à l’EPSM, d’une part, de motiver la décision du 16 décembre 2021 en ce qui concerne le refus de promotion interne, d’autre part, de lui verser un complément de prime de technicité d’un montant de 45 778,68 euros au titre des années 2018 à 2021 ou de justifier, le cas échéant, le refus de lui accorder ce complément, et, enfin, de réparer le préjudice matériel et moral résultant de ces illégalités qu’elle évalue au montant de 5 000 euros. En l’absence de réponse explicite à ces demandes, Mme B…, par sa requête, doit être regardée comme demandant au tribunal la condamnation de l’EPSM de la Sarthe à lui verser la somme totale de 65 076,67 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des illégalités fautives commises par l’établissement.
En premier lieu, la décision implicite par laquelle l’EPSM de la Sarthe a rejeté la demande indemnitaire préalable que lui a présentée Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire, qui a donné aux conclusions indemnitaires qu’elle a présentées dans sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les moyens tirés, d’une part, du vice de procédure entachant cette décision, au demeurant totalement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, et, d’autre part, de l’absence de motivation de cette décision, sont inopérants, et ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Sauf pour les emplois mentionnés à l’article 3, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents ; / 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d’examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats (…) ».
Si ces dispositions donnent vocation aux fonctionnaires, lorsque leur avancement est opéré au choix, à figurer sur le tableau d’avancement dès lors qu’ils réunissent les conditions exigées par le statut dont ils relèvent, elles ne leur confèrent cependant aucun droit à être inscrits sur ledit tableau.
Si Mme B… soutient qu’elle remplissait les conditions pour accéder au grade d’ingénieur hospitalier principal à partir de l’année 2020 au regard de ses excellents états de service entre 2011 et 2020, il résulte des dispositions législatives et règlementaires précitées qu’un tel avancement est soumis à l’examen de sa valeur professionnelle et des acquis de son expérience professionnelle. A cet égard, en dépit de la valeur professionnelle de Mme B…, qui ressort des appréciations élogieuses reportées par ses supérieurs hiérarchiques sur ses fiches de notation au titre des années 2011, 2012, 2013, 2015, il ressort de la fiche établie au titre de l’année 2019 que Mme B… a pris en charge de nouvelles fonctions, et que l’appréciation littérale de la fiche de notation 2020 de la requérante mentionne une année « très atypique » ne lui ayant pas permis de répondre à tous ses engagements, bien que le « quotidien » ait été assuré. Dans ces conditions, l’EPSM n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée en refusant d’inscrire Mme B…, qui ne bénéficiait en tout état de cause d’aucun droit à y être inscrite, au tableau d’avancement au choix au grade d’ingénieur hospitalier principal.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 5 septembre 1991 relatif à l’attribution d’une prime de technicité aux ingénieurs hospitaliers : « Les ingénieurs hospitaliers titulaires ou stagiaires bénéficient d’une prime de technicité payable mensuellement à terme échu ». L’article 2 du même décret dispose que : « Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. / Il est fixé dans la limite de 45 p. 100 du traitement mensuel brut indiciaire du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l’indemnité de sujétion spéciale arrêté dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé. Cette même limite est portée à 60 % de leur traitement mensuel brut indiciaire pour les ingénieurs généraux ». Pour l’application de ces dispositions, la valeur professionnelle d’un agent s’apprécie en tenant compte notamment de la nature des fonctions qui lui sont confiées, des sujétions qu’elles comportent et de la technicité qu’elles exigent. Il en résulte que le montant de l’indemnité forfaitaire technique est nécessairement lié à l’exercice effectif des fonctions, qui permet seul d’apprécier la valeur professionnelle de cet agent.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été placée en arrêt de travail du 21 octobre 2015 au 14 décembre 2018, puis à compter du 3 décembre 2020 jusqu’à sa mise à la retraite le 1er juillet 2023. Dès lors, si Mme B… produit ses évaluations professionnelles qui relèvent avec constance la qualité de son travail et son investissement jusqu’en 2015, elle n’a exercé ses fonctions de manière effective que sur de courtes périodes entre le 21 octobre 2015 et le 1er juillet 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’EPSM de la Sarthe n’a pas réévalué la prime de technicité de Mme B… entre le 21 octobre 2015 et la date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence d’illégalité fautive commise par l’EPSM de la Sarthe, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la condamnation de l’EPSM de la Sarthe à lui verser la somme totale de 65 076,67 euros au titre des préjudices allégués, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPSM de la Sarthe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
DECIDE :
La requête de Mme B… est rejetée.
Les conclusions de l’EPSM de la Sarthe présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’établissement public de santé mentale de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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