Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 20 mai 2025, n° 2306683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2023, le 2 février 2024 et le 5 mai 2025, M. A B , représenté par Me Baudelin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé son entrée sur le territoire français le 17 juin 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— ses droits ne lui ont pas été notifiés ;
— la décision méconnait le principe de libre circulation et de séjour des citoyens européens et l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 19 et 20 de la déclaration universelle des droits de l’homme, des articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, des articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, justifiant un refus d’entrée ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa demande indemnitaire du 27 octobre 2023 a été implicitement rejetée ;
— l’illégalité de la décision lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 5 500 euros.
Le préfet de la Savoie a présenté un mémoire enregistré le 29 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ;
— les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables ; subsidiairement, elles ne sont pas fondées ; encore plus subsidiairement, elles doivent être réduites.
Par un mémoire en intervention enregistré le 29 avril 2025, l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, la Ligue des droits de l’homme et le Syndicat des avocats de France, représentés par Me Tercero, demandent au tribunal d’admettre leur intervention et de faire droit aux conclusions de la requête en se référant aux moyens soulevés par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Baudelin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité italienne, conteste le refus d’entrée qui lui a été opposé le 17 juin 2023 à 10h00 au point de passage autorisé du tunnel du Fréjus, prise par les services de la direction départemental de la police aux frontières de la Savoie.
Sur les interventions :
2. L’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, la Ligue des droits de l’homme et le Syndicat des avocats de France justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation demandée. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par M. B est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l’encontre de l’étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique , une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
4. Si la décision mentionne que M. B appartenant à la mouvance No Tav et se rendait à une manifestation non autorisée, le requérant indique qu’il se rendait à une manifestation devant se tenir sur le territoire de la commune de La Chapelle, qui n’était pas interdite. En tout état de cause, même s’il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 juin 2023, le préfet de la Savoie a interdit toute manifestation et tout rassemblement du vendredi 16 juin 20h au lundi 19 juin 2023 à 8 h sur les communes de Saint-Jean-de-Maurienne, Villargondran, Saint-André,Villarodin-Bourget, Modane, Saint-Julien Montdenis, Saint-Martin-la-porte, Avrieux et Bramans du vendredi 16 juin 2023 (14h) au lundi 19 juin 2023 (8h) organisée à l’initiative d’un collectif contestant le projet de liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, ni le préfet de la savoie ni le ministre de l’intérieur établissent que la présence en France de M. B, sur la personnalité et les antécédents duquel ils n’apportent aucune précision, aurait constitué une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Il est par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2023 attaquée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande indemnitaire le 27 octobre 2023 et que cette demande a été reçue le 4 novembre 2023 par le ministère de l’intérieur et implicitement rejetée. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur et tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
7. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé à M. B par l’illégalité de la décision attaquée en mettant à la charge de l’Etat une somme de 500 euros.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, de la Ligue des droits de l’homme et du Syndicat des avocats de France sont admises.
Article 2 : La décision du 17 juin 2023 portant refus d’entrée de M. B est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l’intérieur, à la préfète de la Savoie, à l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », à l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étrangers, à la Ligue des droits de l’homme et au Syndicat des avocats de France.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
Mme Naillon , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
A. COUTARELLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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