Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2302689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de la commune des Pins lui a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la construction d’une maison individuelle sur le lot A de la parcelle cadastrée section ZP n° 98, au lieu-dit Les Bois – Chez Mouchet ;
2°) d’enjoindre à la commune des Pins de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la parcelle en cause, qui est desservie par le réseau public de distribution d’eau, d’électricité et par la voirie, est située à proximité de parcelles bâties.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. C… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée le 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Charente.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a présenté le 28 juin 2023 une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZP n°98 (Lot A), dans le lieu-dit Les Bois – Chez Mouchet sur le territoire de la commune des Pins (Charente). Par un arrêté du 1er septembre 2023, le maire de cette commune a, au nom de l’Etat, délivré au pétitionnaire un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Les dispositions de l’article L. 111-3 précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », soit en dehors des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune des Pins n’est pas couverte par un plan local d’urbanisme. Ainsi, les constructions ne peuvent être autorisées que sur les seules parties actuellement urbanisées de la commune. En l’espèce, la parcelle cadastrée section ZP n°98, demeurée à l’état naturel, s’ouvre au nord et à l’ouest sur un vaste espace agricole et forestier qui ne comporte aucune construction. Si à l’est et au sud de la parcelle se trouvent quelques habitations, celles-ci sont situées de l’autre côté de la rue des Combardes et se trouvent éloignées de toute agglomération. Dans ces conditions, quand bien même la parcelle en litige serait desservie par les réseaux publics d’eau et d’électricité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune a délivré au requérant un certificat d’urbanisme opérationnel négatif au motif que la parcelle ne pouvait être regardée comme incluse dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Charente.
Délibéré après l’audience du 6 novembre2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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