Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2302205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... c/ commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 août 2023, 4 octobre 2023 et 17 septembre 2024, MM. E… et B… K…, et Mme I… H… et M. D… F… doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger sur leur demande tendant à l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2023 portant opposition à déclaration préalable de travaux ;
2°) d’ordonner le démantèlement immédiat de l’élevage et des bassins ainsi que le retrait des canards, l’arrêt de l’électrification de la clôture mitoyenne et la remise en état des lieux, le retrait de la caméra dirigée vers leur propriété, la suppression des plots installés sur l’espace public et la régulation de la végétation et ce, sous astreinte ;
3°) de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Ils soutiennent que :
- M. G… et Mme J… ont réalisé, sur leur terrain, des travaux consistant en la création de deux bassins accueillant des canards en méconnaissance de l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils avaient déposée ;
- ces aménagements génèrent des nuisances olfactives et sonores pour les riverains et favorisent la prolifération de nuisibles, en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique et du règlement sanitaire départemental ;
- M. G… et Mme J… ont également procédé, sans autorisation, à la modification et l’électrification de la clôture mitoyenne avec la propriété de M. K…, en violation de son droit de propriété ;
- ils ont procédé à l’installation d’une caméra dirigée vers la propriété de M. K…, en violation de son droit au respect de sa vie privée ;
- ils ont procédé à l’installation irrégulière de plots de chantier sur l’espace public ;
- ils ont laissé une végétation invasive proliférer sur leur parcelle, en méconnaissance de leur obligation d’entretien des terres agricoles.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le tribunal n’est pas compétent pour se prononcer sur des troubles relevant des juridictions civiles, ordonner des mesures de remise en état et condamner des justiciables à des dommages et intérêts ;
- il n’appartient qu’au maire de faire cesser une atteinte portée au domaine public ;
- la requête est mal fondée.
Des observations présentées par la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger ont été enregistrées le 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… K… est propriétaire des parcelles cadastrées section 0C nos 89 et 116, situées 23 rue du Pressoir à Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger (Calvados). Mme I… H… et M. D… F… sont propriétaires de la parcelle cadastrée section 0C n° 185, située au numéro 27 de la même rue. Le 14 avril 2023, M. C… G… et Mme A… J… ont déposé un dossier de déclaration préalable de travaux pour la création de bassins bétonnés avec un système de drainage sur la parcelle cadastrée section 0C n° 109, située 25 rue du Pressoir. Par un arrêté du 2 juin 2023, le maire de la commune s’est opposé à ces travaux. Par un courrier du 18 juin 2023, M. K…, après avoir constaté que des bassins pour canards avaient été édifiés, a demandé au maire de la commune d’assurer l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2023. Par la présente requête, MM. K… et M. et Mme L… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du maire rejetant implicitement leur demande et d’ordonner des mesures mettant fin aux préjudices qu’ils estiment subir.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur des conclusions tendant à engager la responsabilité délictuelle de personnes privées à raison d’agissements dépourvus de lien avec une mission de service public ou d’ordonner des mesures tendant à ce qu’il soit mis fin aux préjudices subis en raison des tels agissements.
Il résulte des principes rappelés au point précédent que les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne, sous astreinte, le démantèlement de l’élevage de canards de M. G… et Mme J…, l’arrêt de l’électrification de la clôture mitoyenne et la remise en état des lieux, le retrait d’une caméra et de plots et la régulation de la végétation, et condamne les intéressés à réparer les préjudices qu’auraient subis les requérants ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, comme le soutient le préfet du Calvados, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ».
L’effet utile de l’annulation du refus du maire de faire dresser un procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et de procéder à la transmission d’une copie au ministère public impose que le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une demande d’annulation de ce refus, en apprécie la légalité au regard de la situation de droit et de fait à la date à laquelle cette décision de refus est intervenue, et non au regard de la situation de droit et de fait existant à la date de sa propre décision. Lorsque le juge administratif annule une telle décision de refus au motif qu’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4 était caractérisée à la date de ce refus, il lui incombe en principe d’enjoindre au maire de faire dresser procès-verbal de cette infraction et d’en transmettre une copie au ministère public.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juin 2023, le maire de la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger s’est opposé à la déclaration préalable souscrite par M. G… et Mme J… pour la construction d’un bassin d’ornement pour canards consistant en la pose d’une dalle de béton enterrée, l’édification de murets en parpaings d’une hauteur de vingt-cinq centimètres et la mise en place d’un système de drainage, aux motifs que le projet méconnaissait les articles N1 et N7 du règlement du plan local d’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des articles 92 et 122 du règlement sanitaire départemental du Calvados. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 11 juillet 2023, que M. G… et Mme J… ont réalisé sur leur parcelle deux bassins destinés à accueillir des canards. Si le maire de la commune fait valoir que ces bassins d’une profondeur de quinze centimètres ont simplement été recouverts d’une bâche avant leur mise en eau, sans être bétonnés, il ressort des photographies produites qu’ils sont clôturés par des murets en béton et qu’un système de drainage a été mis en place, de sorte qu’ils constituent des ouvrages fixes et pérennes, et donc des constructions au sens du code de l’urbanisme. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision du 2 juin 2023 que l’opposition au projet était justifiée par la méconnaissance des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux distances minimales entre les plans d’eau tels que les mares ou les étangs et les constructions à usage d’habitation, et par les nuisances sonores et olfactives ainsi que les risques sanitaires associés à la présence de canards. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que c’est au principe même de la création de bassins destinés à accueillir des canards que le maire de la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger a entendu s’opposer. Dès lors, les travaux réalisés par M. G… et Mme J… consistant en la création de bassins accueillant des canards, en dépit de la décision d’opposition du 2 juin 2023, caractérisent l’infraction définie à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le maire de la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger ne pouvait légalement refuser de dresser procès-verbal d’infraction en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
En vertu des principes rappelés au point 5, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger dresse procès-verbal d’infraction à la réglementation de l’urbanisme et en transmette copie au ministère public. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger rejetant la demande des requérants tendant à ce qu’il assure l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2023 portant opposition à déclaration préalable de travaux est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger de dresser procès-verbal d’infraction à la réglementation de l’urbanisme à l’encontre de M. G… et Mme J… et de transmettre copie de ce procès-verbal au ministère public, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. E… et B… K…, à Mme I… H… et M. D… F…, au ministre de la ville et du logement, à M. C… G… et Mme A… J…, et à la commune de Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au procureur de la République de Caen.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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