Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2406265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406265 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 février 2024, N° 2204212, 2204213 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°s 2204212, 2204213 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rennes, saisi par Mme B… A… :
- a annulé les décisions des 28 février 2022 et 1er avril 2022 par lesquelles la ministre de la transition écologique a fixé, d’une part, le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, son coefficient de modulation individuel (CMI) et son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours administratifs formés par Mme A… ;
- a fait injonction au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer la situation de Mme A… au titre de l’attribution du CMI et du montant de l’ISS fixés au titre de l’année 2020 et du montant d’IFSE accordée au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
- a rejeté le surplus des conclusions des requêtes.
Par un courrier, enregistré le 28 mai 2024, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n°s 2204212, 2204213 du 20 février 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que le jugement demeure inexécuté.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques font valoir que le jugement est correctement exécuté et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A….
Ils précisent que :
- par une première décision établie le 28 octobre 2024 le CMI de Mme A… au titre de l’année 2020 a été porté de 0,95 à 1,00 avec pour conséquence une augmentation de l’indemnité de service spécifique attribuée qui s’élève désormais à 12 539,84 euros contre 11 912,84 euros précédemment ;
- par une seconde décision du 28 octobre 2024, l’IFSE attribuée à Mme A… au titre de l’année 2021 a été portée à la somme de 15 020 euros, compte tenu de la nouvelle somme attribuée au titre de l’ISS en 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement nos 2204212, 2204213 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé, d’une part, la décision du 28 février 2022 de la ministre de la transition écologique en tant qu’elle avait fixé le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) de Mme A… au titre de l’année 2021, d’autre part, la décision du 1er avril 2022 fixant son coefficient de modulation individuel (CMI) et son indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l’année 2020 et, enfin, les décisions implicites portant rejet de ses recours administratifs. Par ce même jugement, le tribunal a par ailleurs enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la situation de la requérante au titre de l’attribution du CMI et du montant de l’ISS fixés au titre de l’année 2020 et du montant d’IFSE accordée au titre de l’année 2021. Par une ordonnance n° EXE 2204212, 2204213 du 22 octobre 2024, le président du tribunal a décidé, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction (…) d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de l’instruction que par une première décision du 28 octobre 2024 le CMI de Mme A… au titre de l’année 2020 a été fixé à 1,00 au lieu de 0,95 avec pour effet une augmentation de l’ISS de 627 euros et que par une seconde décision du même jour, l’IFSE attribuée à Mme A… au titre de l’année 2021 a été portée à la somme de 15 020 euros, compte tenu de la nouvelle somme attribuée au titre de l’ISS en 2020. Ainsi, jugement nos 2204212, 2204213 du 20 février 2024 a été exécuté et, par suite, les conclusions de Mme A… tendant à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’exécution du jugement nos 2204212, 2204213 du 20 février 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre juin 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Le RouxLe président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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