Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 2402518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin 2024 et 27 septembre 2024, la SCEA Ferme de la Tremblée, représentée par Me Crevel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de la région Hauts-de-France en tant qu’il a refusé de l’autoriser à exploiter les parcelles cadastrées ZC 53 et ZC 54 sur la commune de Flavacourt ;
d’enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de lui délivrer cette autorisation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime ;
- il repose à tort sur l’existence d’une demande concurrente ;
- le préfet a, par une décision tacite, fait droit à l’autorisation sollicitée, ce qui faisait obstacle au refus opposé postérieurement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2024 et 3 février 2025, le préfet de la région des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l’arrêté du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitants agricoles en Hauts-de-France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, associé exploitant et gérant de la SCEA Ferme de la Tremblée, a sollicité l’autorisation d’exploiter des parcelles situées sur le territoire des communes de Flavacourt et du Vaumain (Oise). Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet de la région des Hauts-de-France a autorisé la société à exploiter une partie de celles-ci mais a refusé de faire droit à sa demande s’agissant des parcelles cadastrées ZC 53 et ZC 54 à Flavacourt, dont M. A… est propriétaire, et qui étaient libres d’occupation à la date de la demande. Par la présente requête, la SCEA Ferme de la Tremblée demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret susvisé : « Le préfet de région est assisté dans l’exercice de ses fonctions (…) des chefs ou responsables des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat à compétence régionale. ».
L’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe adjointe du service régional de la performance économique et environnementale des entreprises au sein de la préfecture de région, titulaire d’une délégation de signature du 8 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 février 2024, à l’effet de signer les décisions parmi lesquelles figurent les autorisations préalables d’exploiter. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime : « La demande de l’autorisation mentionnée au I de l’article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l’agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n’appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d’autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l’exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d’instruire, sous l’autorité du préfet, les demandes d’autorisation. Les demandes d’autorisation de création ou d’extension de capacité d’un atelier hors sol en application du 5° du I de l’article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d’enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l’instruction l’enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. Le service chargé de l’instruction fait procéder à la publicité de la demande d’autorisation d’exploiter dans les conditions prévues à l’article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l’identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. Il n’est pas procédé à une nouvelle publicité si la demande porte sur des biens ou des droits ayant fait l’objet d’une telle formalité à l’occasion d’une autre demande et si aucune décision n’a encore été prise sur cette dernière ni sur les demandes concurrentes éventuellement présentées. ».
Aux termes de l’article D. 331-4-1 du même code : « La publicité prévue à l’article R. 331-4 précise la date de l’enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d’autorisation. Les demandes d’autorisation d’exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l’objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l’instruction. A l’expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien. ».
Pour refuser de faire droit à la demande de la société requérante, le préfet s’est fondé sur l’existence d’une demande concurrente présentée par M. D…, exploitant agricole à Hodenc-en-Bray, et portant sur les parcelles situées au point 1. A cet égard, la SCEA Ferme de la Tremblée fait valoir que cette demande, présentée le 9 janvier 2024, était tardive, car déposée au-delà du délai d’un mois institué par l’article D. 331-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Toutefois, il est constant que la demande d’autorisation présentée par M. A… a été publiée sur le site internet de la préfecture de l’Oise le 10 novembre 2023. Cette publication précisait que cette demande avait été enregistrée le 23 octobre 2023 et que la date limite de dépôt des demandes d’autorisation d’exploiter était fixée au 10 janvier 2024. Contrairement à ce que soutient la SCEA Ferme de la Tremblée, les dispositions citées au point précédent n’interdisaient pas au préfet de fixer l’échéance au 10 janvier 2024, le délai d’un mois s’appliquant exclusivement à la durée d’affichage en mairie. Dès lors, le moyen tiré de la tardiveté de la demande concurrente de M. D… doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement aux allégations de la SCEA Ferme de la Tremblée, il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 29 décembre 2023, M. D… a informé le propriétaire des parcelles de l’existence d’une demande d’autorisation d’exploiter ses terres. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime : « I.-La commission départementale d’orientation de l’agriculture mentionnée à l’article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d’autorisation d’exploiter auxquelles il est envisagé d’opposer un refus pour l’un des motifs prévus à l’article L. 331-3-1. Dans ce cas, et lorsque des candidatures concurrentes ont été enregistrées sur tout ou partie des biens qui font l’objet de la demande, l’ensemble des dossiers portant sur ces biens lui est soumis au cours de la même séance. Les candidats, les propriétaires et les preneurs en place sont informés de la date d’examen des dossiers les concernant par la commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. (…) ».
La SCEA Ferme de la Tremblée soutient que M. A… n’a pas été informé de la réunion de la commission départementale d’orientation de l’agriculture préalable à l’arrêté attaqué et qu’il n’a pas été en mesure d’y présenter des observations. Il est toutefois constant que ce dernier a participé à la réunion organisée par le groupe de travail préparatoire de la commission du 2 avril 2024, ainsi que le prouve l’attestation de présence signée par M. A…. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet de région l’avait régulièrement convoqué à cette réunion par lettre recommandée le 21 mars 2024, notifiée le 25 mars. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un vice de procédure à ce titre.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Le préfet de région dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier complet mentionnée dans l’accusé de réception pour statuer sur la demande d’autorisation. Il peut, par décision motivée, fixer ce délai à six mois à compter de cette date, notamment en cas de candidatures multiples soumises à l’avis de la commission départementale d’orientation de l’agriculture ou de consultation du préfet d’une autre région. Il en avise alors les intéressés dans les meilleurs délais par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. II.-La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1. Lorsque l’autorisation n’est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l’exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n’est pas accordée. III.-Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l’objet d’un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. A défaut de notification d’une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d’enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l’autorisation est réputée accordée. En cas d’autorisation tacite, une copie de l’accusé de réception mentionné à l’article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation expresse. ».
La SCEA Ferme de la Tremblée se prévaut de la naissance d’une autorisation tacite au terme du délai fixé par l’accusé de réception délivré au titre de sa demande d’autorisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 13 novembre 2023, le préfet de région lui a fait connaître que son dossier avait été enregistré comme complet le 23 octobre 2023 et qu’à l’issue d’un délai de quatre mois, soit le 24 février 2024, elle bénéficierait d’une autorisation tacite d’exploiter. Cependant, par une lettre du 12 janvier 2024, reçue par la SCEA requérante le 15 janvier suivant, l’administration lui a indiqué que ce délai était prolongé de deux mois par décision préfectorale du 10 janvier 2024, jointe au courrier, motivée par la nécessité d’examiner une candidature concurrente. Enfin, l’arrêté attaqué du 18 avril 2024 a été notifié à la société requérante le 22 avril 2024, soit avant le terme fixé ouvrant droit au bénéfice d’une autorisation tacite. La SCEA Ferme de la Tremblée n’a donc pas été titulaire d’une décision implicite favorable. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’autorisation d’exploiter, est tenu de rejeter cette demande lorsqu’un autre agriculteur, prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles, soit a également présenté une demande d’autorisation portant sur les mêmes terres, soit, si l’opération qu’il envisage n’est pas soumise à autorisation, a informé la commission départementale des structures agricoles et l’administration de son souhait de les exploiter en établissant la réalité et le sérieux de son projet. Il appartient dès lors au préfet, saisi d’une demande d’autorisation alors qu’un autre agriculteur a informé la commission départementale des structures agricoles et l’administration de son souhait d’exploiter les terres faisant l’objet de cette demande et établi le sérieux de son projet, de vérifier si cet autre agriculteur est prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une demande d’autorisation d’exploiter consistant en l’agrandissement de son exploitation par la reprise d’une superficie de 14 ha 50 a 50 ca, non soumise au contrôle des structures dans la mesure où l’opération envisagée est inférieure au seuil de contrôle de 100 ha, contrairement à la demande de la société requérante. M. D… ayant toutefois fait part au préfet de son projet et ce dernier étant informé de ce que ce projet entrait en concurrence avec la demande formée par la société requérante, l’autorité préfectorale devait prendre en considération les deux projets avant d’accorder ou de refuser l’autorisation sollicitée. Or il ressort des pièces du dossier que M. D… est maraîcher en agriculture biologique depuis une quinzaine d’années, qu’il exploite déjà 79 ha et qu’il a trois salariés à temps plein. L’autorisation contribue à augmenter sa superficie pour diversifier les cultures de son exploitation, notamment en développant les légumineuses, et répond à la nécessité de trouver de nouvelles terres présentant un profil géologique adapté afin d’effectuer les rotations de culture afférentes pour continuer à produire en agriculture biologique. Compte tenu du sérieux de son projet, ainsi établi, il appartenait au préfet de vérifier si ce dernier était prioritaire au regard des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles. En l’espèce, le préfet de région a considéré que la demande présentée par M. D… relevait d’un rang de priorité supérieure à celui de la SCEA Ferme de la Tremblée, en leur attribuant respectivement le 1er et le 4ème rangs au titre du schéma directeur régional des structures agricoles des Hauts-de-France. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne conteste pas le classement ainsi opéré, l’autorité administrative pouvait se fonder sur l’existence d’une demande concurrente pour refuser de faire droit partiellement à la demande d’autorisation dont elle était saisie. Ce moyen ne peut ainsi qu’être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SCEA Ferme de la Tremblée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCEA Ferme de la Tremblée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Ferme de la Tremblée et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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