Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2505320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, intitulée « référé-suspension et recours pour excès de pouvoir », M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision administrative d’invalidation de son permis de conduire ;
2°) dans l’attente du jugement, de suspendre cette décision par la voie du référé-suspension ;
Il soutient que :
— il n’a jamais réceptionné la décision dite 48SI l’informant de l’invalidation de son permis de conduire ; cette décision n’ayant pas été légalement portée à sa connaissance, cette irrégularité de procédure affecte sa légalité ;
— la décision a été prise à une date à laquelle, du fait du décès de sa femme, il n’était pas en mesure de suivre les démarches administratives relatives à son permis de conduire ;
— la décision attaquée lui cause un préjudice professionnel grave et immédiat dans la mesure où il exerce une activité d’auto-entrepreneur reposant entièrement sur l’usage quotidien de son véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision dite « 48 SI » du 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. B, à la suite de diverses infractions au code de la route, était devenu nul et a en conséquence prononcé l’invalidation de ce permis. Par une requête intitulée « référé-suspension et recours pour excès de pouvoir », M. B sollicite l’annulation de cette décision et sa suspension dans l’attente du jugement au fond.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête distincte à fin d’annulation ou de réformation.
4. M. B présente dans la même requête des conclusions à fin de suspension et des conclusions à fin d’annulation. Par suite, n’ayant pas introduit de requêtes séparées, sa demande, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées au point 3, est manifestement irrecevable.
5. D’autre part, pour contester la décision 48SI portant notification de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, M. B soutient qu’il n’a pas eu notification de cette décision. Or, à supposer même que le courrier recommandé mentionné dans le relevé d’information intégral qu’il produit ne lui a pas été régulièrement adressé, les conditions de la notification de cette décision, qui n’ont d’éventuels effets que sur son opposabilité et sur les voies et délais de recours, sont sans influence sur sa légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de notification est par suite inopérant. La circonstance qu’il n’était pas en mesure d’effectuer des démarches de contestation relatives à son permis de conduire compte tenu d’un évènement tragique est de même sans influence sur la légalité de la décision en litige. Dès lors, la requête est en tout état de cause mal fondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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