Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 18 févr. 2026, n° 2301475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2023 et 31 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Gendreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 26 janvier 2023 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la pension sollicitée à compter du décès de son père.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour obtenir la pension demandée car l’infirmité dont il est atteint, qui est permanente et incurable, est apparue avant qu’il ait atteint l’âge de 21 ans et le met dans l’impossibilité de gagner sa vie ; il a toujours été à la charge de son père, puis de sa mère, qui est décédée en 2016, le laissant sans ressources.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2024 et 30 janvier 2026, le second n’ayant pas été communiqué, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il ressort du rapport d’expertise médicale que la pathologie dont est atteint le requérant est apparu en 2006, soit postérieurement à ses 21 ans et au décès de son père, qui a eu lieu en 1981 ;
- il ressort également de deux attestations de la caisse nationale d’assurances sociales des travailleurs salariés que le requérant a exercé pendant plusieurs années, postérieurement au décès de son père, une activité salariée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B… ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M D… ben Tahar C…, ressortissant algérien né en 1915, a obtenu le bénéfice d’une pension militaire de retraite à compter du 1er octobre 1953. Il est décédé le 1er décembre 1981. Son fils, A… C…, qui est né le 3 avril 1962, a sollicité le bénéfice d’une pension militaire d’orphelin majeur infirme le 1er octobre 2020. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande.
Sur le droit à pension :
2. Aux termes de l’article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de l’ancien militaire : « Sont applicables aux ayants cause des militaires dont les droits se trouvent régis par le présent code les dispositions du chapitre Ier du présent titre (…) ». Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la même date : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier (…) / Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. (…) Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. / (…) ».
3. Pour refuser à M. C… le bénéfice des dispositions précitées en vue de l’obtention d’une pension d’orphelin majeur infirme, le ministre des armées s’est fondé sur l’avis de la commission consultative médicale, en date du 4 novembre 2022. Il ressort de cet avis, d’une part, que le requérant est atteint d’une pathologie permanente et incurable qui affecte sa vue et justifie un taux d’incapacité de 100%, d’autre part, que cette infirmité est apparue en 2006, après le décès de son père et alors qu’il était âgé de 44 ans, et qu’elle s’est aggravée progressivement par la suite.
4. Pour contester la décision attaquée, M. C… affirme qu’il a été atteint de cette pathologie visuelle dès sa petite enfance, mais ne l’établit pas en produisant, d’une part, un certificat médical du 16 octobre 1995, peu lisible et qui a été établi alors qu’il avait déjà 32 ans, et, d’autre part, un certificat de séjour à l’hôpital dans le service ophtalmologie du 11 au 16 septembre 1982, établi au nom de « Djarboua saci », dont la valeur probante, en l’absence d’autres éléments et de toute indication sur les motifs de cette hospitalisation, n’est pas de nature à remettre en cause l’avis de la commission, rendu sur la base du dossier médical de l’intéressé. En outre, si le requérant soutient qu’il a toujours été à la charge de ses parents, il ressort des pièces produites par l’administration en défense qu’il a été marié à deux reprises et qu’il a exercé une activité salariée pendant plusieurs années. Par suite, la ministre des armées a pu légalement rejeter la demande de pension militaire d’orphelin majeure infirme présentée par M. C….
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
I. B…
Le greffier,
Signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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