Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 24 avr. 2026, n° 2605471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2605471 le 18 mars 2026, M. F… B…, représenté par Me Neraudau demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal n° 2600392 du 28 janvier 2026 ;
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- il n’est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par l’intéressé ;
- elle est insuffisamment motivée notamment en ce qu’elle ne précise pas le type de saisine effectuée, et ne fait pas état de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif au droit à l’information et celles de l’article 13 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 portant règlement général sur la protection des données ;
- il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 de ce règlement a été mené par une personne qualifiée ayant préalablement décliné son identité et qu’il a été conduit dans le respect des règles de confidentialité et dans des conditions de nature à permettre, qu’il soit interrogé de manière approfondie sur son parcours ;
- cet entretien est intervenu tardivement, et non dès le début de la procédure, en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement Dublin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2026.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2606302 le 27 mars 2026, M. B…, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspective raisonnable de l’exécution de la décision de transfert ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 ont été entendus :
- le rapport de Mme Martel, magistrate désignée,
- et les observations de Me Barbier, substituant Me Neraudau, représentant M. B… en présence de ce dernier.
Me Barbier reprend les moyens développés dans la requête et insiste sur la violation de l’autorité de la chose jugée alors que le nouvel entretien ne contient pas les éléments exigés par le jugement du tribunal du 28 janvier 2026 et ne prend pas en compte les craintes de M. B… en cas de retour en Espagne. Elle souligne, en outre, qu’à l’occasion de cet entretien, qui n’a pas été réalisé dès le début de la procédure, ne lui ont pas été remises les brochures actualisées. Elle fait également valoir qu’il y a un réel risque qu’il ne soit pas pris en charge en Espagne à raison de l’expiration de son visa, alors qu’aucune nouvelle demande de prise en charge n’a été formulée.
Considérant ce qui suit
M. B…, ressortissant mauritanien né le 23 juin 2001, est entré en France le 13 octobre 2025 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 20 octobre 2025 par le préfet de l’Essonne. L’interrogation du fichier VISABIO, interconnecté avec le système européen d’information sur les visas (VIS), a révélé qu’il était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités espagnoles. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités espagnoles ont accepté le 26 novembre 2025 de prendre en charge M. B…. Par deux décisions du 10 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a, d’une part, décidé son transfert à ces autorités et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2600392 du 28 janvier 2026, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé ces deux décisions, et enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Suite à ce réexamen, par arrêté du 3 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. B… aux autorités espagnoles. Par sa requête enregistrée sous le n° 2605471, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. En outre, par arrêté du 18 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 23 mars 2026. Par sa requête enregistrée sous le n° 2606302, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2605471et 2606302 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le moyen commun aux deux décisions :
Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à Mme D… G…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l’immigration et des relations avec les usagers à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H…, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’elle n’était pas absente ou empêchée, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert et d’assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de cette signataire manque en fait et doit être écarté
Sur les conclusions d’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 mars 2026 portant transfert aux autorité espagnoles :
En premier lieu, l’autorité absolue de la chose jugée s’attache, non seulement au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision administrative, mais également à ses motifs qui en sont le support nécessaire. Cette autorité fait obstacle à ce que l’administration édicte de nouveau une décision administrative sans reprendre une procédure antérieurement déclarée irrégulière par la juridiction administrative, pour en corriger les irrégularités.
Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 10 décembre 2025 par la décision n° 2600392 du 28 janvier 2026, devenue définitive, le magistrat désigné a considéré qu’eu égard aux conditions de réalisation de l’entretien individuel de M. B… mené par le préfet de l’Essonne, dont le compte rendu était particulièrement succinct et ne comportait notamment aucun élément se rapportant aux raisons pour lesquelles il avait quitté l’Espagne sans y demander l’asile, le préfet ne s’était pas mis en capacité d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation de la situation du requérant au regard notamment des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
En exécution de ce jugement, qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B…, celui-ci a été convoqué à un nouvel entretien le 24 février 2026 au cours duquel il a été invité à présenter ses observations. Il a ainsi précisé les conditions de son séjour en Espagne et les raisons pour lesquelles il n’y a pas déposé une demande d’asile. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, le réexamen de sa situation n’imposait pas au préfet de Maine-et-Loire de saisir à nouveau les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge, alors que ces autorités avaient, le 26 novembre 2025, accepté leur responsabilité, conformément aux articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ces conditions, alors que l’arrêté attaqué du 3 mars 2026 a été édicté suite à l’entretien du 24 février 2026, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2600392 du 28 janvier 2026.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par un agent habilité pour le faire, les conditions de notification de cet arrêté sont sans incidence sur sa légalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
En l’espèce, l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne la circonstance que la consultation du fichier Visabio a révélé que M. A… se disant F… B… était en possession d’un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles au moment du dépôt de sa demande d’asile, que les autorités espagnoles, saisies d’une requête le 18 novembre 2025, ont explicitement fait connaître leur accord et doivent être regardées comme étant responsables de la demande d’asile de M. B…. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application du critère de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour déterminer quel Etat était responsable de l’examen de la demande d’asile de M. B… et qu’il a, en conséquence, saisi les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge de l’intéressé. Par ailleurs, l’arrêté attaqué comporte des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant et notamment le fait qu’il a déclaré être célibataire, sans enfant, et ne pas avoir de membre de sa famille résidant en France. L’arrêté précise également que M. B… a déclaré avoir des problèmes de santé (douleurs aux pieds), sans cependant apporter de justificatifs médicaux. Enfin, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressé n’établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités responsables pour l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut dès lors qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions figurant sur le compte rendu que M. B… a signé à la fin du premier entretien individuel dont il a bénéficié dès le 20 octobre 2025, qu’il a reçu communication du guide du demandeur d’asile et des deux brochures d’information intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, dans leurs versions en langue française que l’intéressé a déclaré comprendre. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas reçu une information complète sur ses droits en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure à cet égard.
Par ailleurs, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l’article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. La méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. ».
En l’espèce le compte rendu de l’entretien du 24 février 2026 au cours duquel M. B… a, à nouveau été entendu notamment sur son parcours migratoire, est signé de Mme C… H…, attachée, cheffe du pôle régionale Dublin, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’entretien du 24 février 2026 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort du compte rendu que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, et notamment les conditions de son séjour en Espagne et les motifs pour lesquels il a quitté ce pays pour venir demander l’asile en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, en tenant notamment compte des observations que l’intéressé a pu formuler à l’occasion de l’entretien du 24 février 2026, avant de se prononcer. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité, doit être écarté.
En septième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, en application de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ (…) ». L’application de ces critères peut toutefois être écartée en vertu de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En outre, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsqu’un État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé soit susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
L’Espagne est un État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant.
M. B… fait état de ses craintes d’être recherché en cas de retour en Espagne, et d’être renvoyé vers la Mauritanie avant même que sa demande d’asile ne puisse être examinée. Il expose être membre de la gendarmerie nationale en Mauritanie et avoir bénéficié, au titre de ses fonctions, d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles à la demande des autorités mauritaniennes pour réaliser un stage en Espagne dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays. Il indique également que, durant son séjour en Espagne, il était en résidence dans une caserne de la garde civile espagnole, dont il s’est enfui à destination de la France pour y demander l’asile. S’il évoque ses craintes d’être recherché en cas de retour en Espagne, il ne fait cependant état d’aucun élément de nature à corroborer de telles craintes notamment vis-à-vis des autorités espagnoles. M. B… fait en outre état de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile susceptibles de l’exposer à un risque d’éloignement immédiat vers son pays d’origine et à ce que sa demande d’asile ne puisse y être instruite dans des conditions conformes au respect du droit d’asile et du droit européen. Toutefois, les difficultés dans la prise en charge des migrants en Espagne, ne suffisent à établir, à la date de l’arrêté attaqué, l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile, ni qu’en cas de transfert dans ce pays, il existerait un risque que M. B… ne bénéficie pas d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. A cet égard, la circonstance que son visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles est désormais expiré est sans incidence, étant observé qu’il était expiré depuis moins de six mois à la date où il a déposé sa demande d’asile en France. Par suite le requérant, qui ne peut être considéré comme particulièrement vulnérable, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni qu’il a entaché la décision de transfert en litige d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 3 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7. ».
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables (…) ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté du 18 mars 2026 assignant le requérant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pendant une durée de 45 jours mentionne notamment les dispositions de l’article L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle que M. B… fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne en date du 3 mars 2026, indique qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord explicite exprimé par les autorités espagnoles. Il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exécution de la mesure de transfert visant M. B… E… ne constituerait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’a pas fourni d’indications sur ses démarches relatives à l’organisation matérielle du départ de l’intéressé, le préfet n’étant pas tenu d’expliciter les mesures prises à cette fin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B…, notamment de sa vulnérabilité, avant de l’assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, avec les obligations associées.
En cinquième lieu, l’article L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de 45 jours, interdit à M. B… de sortir du département de la Loire-Atlantique sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les jeudis et vendredis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de Nantes et lui fait obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation. Cette mesure d’assignation vise à assurer l’exécution de son éloignement lorsque les conditions seront réunies. M. B… ne fait état d’aucun élément de nature à établir que les modalités ainsi définies seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Dans ces conditions, les mesures prononcées par l’arrêté en litige apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure, ni une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B…, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Martel
La greffière
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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