Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 22 mai 2025, n° 2423684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre 2024 et 11 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Beaufort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police a considéré à tort que sa demande de réexamen auprès de l’OFPRA était une manœuvre dilatoire ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Dhiver,
— et les observations de Me Beaufort, avocate de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 juin 2000, est entré en France le 22 novembre 2021 et a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2022. Le 13 février 2024, M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides comme irrecevable le 1er mars 2024. Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 11 juillet 2024 vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 4° de son article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2024 rejetant comme irrecevable la demande de réexamen de M. A. Il indique aussi les éléments de la situation personnelle de l’intéressé retenus par le préfet de police. Ainsi, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l’exigence de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet se situe dans le champ d’application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Cependant ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni que, sollicitant un tel entretien, il aurait pu alors faire état d’éléments pertinents avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / () ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. »
9. La méconnaissance par l’autorité administrative des dispositions citées ci-dessus ne fait pas obstacle au prononcé d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que cette méconnaissance n’a d’autre effet que de rendre les délais prévus par les dispositions de l’article D. 431-7 inopposables à un demandeur d’asile qui n’a pas été régulièrement invité à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre que l’asile et, dans l’affirmative, à déposer dans ces délais une demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être qu’écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, dont la demande d’asile initiale a été rejetée par une décision du 6 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 septembre 2022, a sollicité, le 13 février 2024, le réexamen de sa demande d’asile, cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision d’irrecevabilité du 23 février 2024, prise en application du 3° de l’article L. 531-32. En application du b) du 1° de l’article L. 542-2 cité ci-dessus, le droit de se maintenir sur le territoire français de M. A a pris fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris cette décision d’irrecevabilité, quand bien même son recours contre cette décision était toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A se trouvait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement, par son arrêté du 11 juillet 2024, l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère non dilatoire de la demande de réexamen de M. A faisait obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France récemment, en janvier 2022 et il ne justifie pas avoir noué sur le territoire des liens d’une particulière intensité. Par suite, le préfet de police n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant obligation à
M. A de quitter le territoire français. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné à l’issue du délai de 30 jours.
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
16. Si M. A soutient qu’il est menacé au Bangladesh en raison d’un conflit foncier l’opposant à son oncle membre de la ligue Awani, la seule production de deux photographies et la citation de rapports d’organisation non gouvernementales ne permet pas d’établir qu’il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sont rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au préfet de police et à Me Beaufort.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. DhiverLa greffière,
I. Dorothée
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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