Désistement 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 nov. 2025, n° 2400789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400789 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de
Saint-Sorlin-de-Conac a refusé de prendre un arrêté d’alignement constatant la limite de la « route de chez Diot » au droit de sa propriété.
Par un courrier du 8 septembre 2025, M. B… a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ;
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions » ;
3. Par un courrier en date du 8 septembre 2025, qui lui a été notifié le même jour par l’intermédiaire de l’application Télérecours et dont il est réputé avoir eu connaissance le
10 septembre 2025, M. B… a été invité à faire savoir au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de de Saint-Sorlin-de-Conac a rejeté sa demande d’alignement. Dans cette hypothèse, il lui a été demandé, par ce même courrier, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois faute de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il est donné acte de son désistement
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Saint-Sorlin-de-Conac.
Fait à Poitiers, le 10 novembre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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