Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2026, n° 2605578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Trappes de procéder à sa réaffectation immédiate dans ses fonctions, postes et responsabilités d’origine au centre technique municipal et de procéder sans délai au versement des 1 000 euros prononcées dans l’ordonnance n°2600245 du 29 janvier 2026 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’assortir l’injonction de réaffectation d’une astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et celle de payer la somme de 1 000 euros d’une astreinte d’un montant de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, la commune de Trappes, représentée par Me Beguin, conclut au non-lieu à statuer sur la demande tendant au versement des frais irrépétibles, au rejet du surplus de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600245 du 29 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Beguin, représentant la commune de Trappes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, titulaire du grade d’agent de maîtrise principal, a été recrutée par la commune de Trappes le 1er décembre 2004. Affectée en dernier lieu à la direction du patrimoine bâti, elle était chargée d’assurer le suivi des marchés de nettoyage conclus par la commune de Trappes avec des entreprises privées chargées d’assurer l’entretien des écoles, des centres de loisirs et des crèches. Par arrêté du 13 novembre, son employeur a décidé de l’affecter au sein de la direction du développement économique pour exercer les fonctions de chargée d’accueil et de suivi de la maintenance à la pépinière d’entreprises « Chrysalead » à compter du 17 novembre 2025. Par une ordonnance n° 2600245 du 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu cet arrêté et enjoint à la commune de Trappes d’examiner la situation de Mme A… et de la placer dans une situation conforme aux règles statutaires et notamment celles applicables au cadre d’emploi auquel elle appartient.
2. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Trappes de procéder à sa réaffectation immédiate dans ses fonctions, postes et responsabilités d’origine au centre technique municipal et de procéder sans délai au versement des 1 000 euros prononcées dans l’ordonnance n°2600245 du 29 janvier 2026 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 500 et 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions de cet article.
En ce qui concerne le versement des frais de l’instance n°2600245 :
5. Il résulte de l’instruction que la commune de Trappes a versé à Mme A… le 6 mai 2026, soit postérieurement à la date d’introduction de la requête, la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’ordonnance n°2600245 du 29 janvier 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête présentées à ce titre sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’affectation de Mme A… :
6. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces versées en défense, que la commune de Trappes a proposé à Mme A…, le 18 mars 2026, son affectation sur le poste de chargée de reprographie et de gestion du courrier, poste pour lequel elle bénéficiera d’un bureau individuel et de la possibilité de télétravailler, conformément aux préconisations du médecin du travail qui la recevra, par ailleurs, le 29 mai prochain.
7. D’une part, si l’ordonnance du 29 janvier 2026 impliquait nécessairement la réintégration de Mme A… dans des fonctions auxquelles son cadre d’emploi et son grade lui donnaient droit, elle n’impliquait pas nécessairement sa réintégration dans les fonctions qu’elle occupait antérieurement au sein du centre technique municipal de Trappes, le maire, en sa qualité de chef des services municipaux, ayant le pouvoir d’affecter un agent à tout emploi disponible et correspondant au cadre d’emploi et au grade de l’agent. D’autre part, en se bornant à soutenir, de façon générale et sans l’établir, que les postes qui lui ont été proposés constituent de « véritables déclassements fonctionnels, confinant à des tâches de catégorie inférieure, totalement déconnectés des attributions d’un agent de maîtrise principal », Mme A… n’établit pas que le poste de chargée de reprographie et de gestion du courrier ne correspondrait pas à son cadre d’emploi. Dans ces conditions, alors que la commune de Trappes a bien réexaminé la situation de Mme A… et l’a placée dans une situation conforme aux règles statutaires et notamment celles applicables au cadre d’emploi auquel elle appartient, elle doit être regardée comme ayant entièrement exécuté les mesures prescrites par l’ordonnance n° 2600245 du 29 janvier 2026.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Trappes la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme que la commune de Trappes demande à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que la commune de Trappes verse à Mme A… la somme de 1 000 euros mise à sa charge par l’ordonnance n°2600245 du 29 janvier 2026.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Trappes.
Fait à Versailles, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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