Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 sept. 2025, n° 2502887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Kamara, demande au tribunal ;
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a renouvelé son assignation à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle complique la prise en charge de sa fille, atteinte de troubles autistiques, en l’obligeant à se rendre régulièrement au commissariat.
Sur l’existence d’un moyen créant un doute sérieux :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle enfreint les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le n° 2501961 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En se bornant à invoquer, sans autre considération, que la décision contestée compliquerait la prise en charge de sa fille atteinte de troubles autistiques, sans apporter de précision sur la corrélation entre cette situation et les contraintes que lui assigne l’arrêté attaqué, qui constitue le renouvellement d’une précédente mesure d’assignation, Mme B ne caractérise pas l’urgence alléguée. L’intéressée ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à démontrer que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 16 septembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
N°2502887
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