Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 18 sept. 2025, n° 2207400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2207400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2022, le 16 septembre 2024 et le 6 décembre 2024, M. C… B… et Mme A… D…, représentés par Me Bozzi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune d’Orbey a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle située sur le lieu-dit « Le Bas d’Orbey », ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune d’Orbey de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction du dossier dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orbey le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme sur le fondement de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la signataire de la décision attaquée n’était pas compétente pour ce faire sur le fondement de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’absence du maire et du premier adjoint n’est pas établie ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme;
— l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est en contradiction avec les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 342-11 du code de l’énergie qui a été abrogé ;
— c’est à tort que l’arrêté contesté lui oppose les dispositions des articles R. 111-2 et R.111-5 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire ne peut être refusé dès lors que l’autorité compétente pouvait l’assortir de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2024 et le 31 octobre 2024, la commune d’Orbey, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
— les observations de Me Juliac-Degrelle, représentant, M. B… et Mme D…, non présents,
— et les observations de Me Sturchler, représentant de la commune d’Orbey, non présente.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 13 avril 2022, M. B… et Mme D… ont sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis lieu-dit « le bas d’Orbey ». Par un arrêté du 12 mai 2022, le maire de la commune d’Orbey a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. M. B… et Mme D… ont, par courrier du 11 juillet 2022, formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par un courrier du 7 septembre 2022, le maire de la commune d’Orbey a rejeté ce recours gracieux. Par la présente requête, M. B… et Mme D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2022 et du rejet du recours gracieux formé par les requérants :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Un arrêté de permis de construire qui, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, mentionne son auteur par sa seule qualité sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu’aucune autre mention ne permet d’identifier le signataire, est entaché d’une irrégularité substantielle.
Il est constant que l’arrêté en litige ne comporte pas la mention du nom et prénom de son ou sa signataire. La circonstance que la commune tienne à jour un recueil présentant la signature du maire et de ses adjoints et qu’une comparaison de la signature et de ce recueil permettrait d’identifier la personne ayant signé l’arrêté attaqué n’est pas de nature à regarder l’arrêté comme comportant les mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est fondé.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise que M. B… et Mme D… sollicitent, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2022 ainsi que du rejet de leur recours gracieux du 7 septembre 2022.
Sur les conclusions à des fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (…)».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Orbey de réexaminer la demande des requérants, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Orbey au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Orbey le versement aux requérants d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 12 mai 2022 et le rejet du recours gracieux des requérants du 7 septembre 2022 sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune d’Orbey de réexaminer la demande des requérants dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 :
La commune d’Orbey versera aux requérants une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune d’Orbey en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, Mme A… D… et à la commune d’Orbey.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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