Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 mars 2026, n° 2600957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Richebourg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas suffisamment motivée ;
- il appartient à l’OFII de démontrer la qualification de l’agent ayant mené l’entretien personnel ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu’il souffre de troubles mentaux consécutifs aux violences d’une intensité exceptionnelle qu’il a subies dans son pays d’origine et pendant son parcours migratoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’est arrivé en Italie que le 14 décembre 2025 et en France le 21 décembre 2025 seulement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de cette requête.
Il fait valoir que :
- la tardiveté de la demande d’asile présentée par M. B… est établie dès lors que le requérant ne conteste pas être entré en France le 25 février 2025 ;
- le fait d’être entré légalement en France sous couvert d’un visa ne fait pas obstacle à ce que la tardiveté de la demande d’asile soit opposée au requérant ;
- M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir une situation de particulière vulnérabilité.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Letort, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Richebourg, représentant M. B…, assisté de Mme C…, interprète, qui soutient en outre que si le résumé de son entretien de vulnérabilité mentionne une entrée en France en février 2025, alors qu’il n’est entré qu’en décembre suivant, il n’a pas été informé par l’interprète de cet élément de fait, qu’il aurait alors demandé de modifier, tandis qu’il fournit des documents attestant de son entrée en Italie à une date incompatible avec celle retenue par l’OFII, qu’il est pris en charge par l’association Les Exilés de la Chapelle et dort dans la rue et souffre d’allergies en conséquence de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de prendre des douches régulières.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant soudanais né le 1er janvier 2000 à Romati (Soudan), s’est présenté le 13 janvier 2026 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure Dublin. Par une décision du 13 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a refusé d’octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants: (…) 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ».
Pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la direction territoriale de l’OFII de Créteil s’est fondée sur la tardiveté de sa demande d’asile, présentée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans justifier d’un motif légitime, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, s’il ressort des mentions de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que le requérant serait entré en France le 25 février 2025, M. B… conteste cette date, mentionnée par erreur sans qu’il ait alors compris la date exacte retenue par l’agent en charge de mener cet entretien, et affirme être entré en France en décembre 2025 seulement. A l’appui de sa requête, M. B… produit une attestation établie à son nom le 21 décembre 2025 par une association située à la frontière franco-italienne, destinée aux agents de la SNCF, ainsi qu’un ensemble de photographies du requérant prises sur un bateau le 11 décembre 2025 et illustrant son arrivée sur les côtes italiennes. L’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui fait valoir à tort que le requérant ne contesterait pas la date de son entrée en France, n’apporte aucun élément de nature à mettre en cause l’authenticité de ces documents. Dès lors, en refusant d’octroyer au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif de la tardiveté de sa demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur de fait et a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 janvier 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
Le motif d’annulation retenu implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, de façon rétroactive à compter du 13 janvier 2026, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais du litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Richebourg, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 200 euros à verser à Me Richebourg. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 janvier 2026 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B…, de façon rétroactive à compter du 13 janvier 2026, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Richebourg renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Richebourg, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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