Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 août 2025, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courrier du 29 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Sainte-Soulle l’a mis en demeure de procéder à l’enlèvement de sa remorque et de son bateau, stationnés sur la voie publique, dans un délai de huit jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. M. B conteste la mise en demeure du 29 avril 2025 qui lui a été adressée par le maire de la commune de Sainte-Soulle afin qu’il procède à l’enlèvement de sa remorque et de son bateau. Toutefois, le maire se borne à constater que la remorque et le bateau du requérant sont stationnés sur la voie publique depuis plus de sept jours et invite le requérant à procéder à leur enlèvement dans un délai de huit jours, en précisant qu’à défaut, il missionnera la police municipale pour faire application des dispositions du code de la route, notamment l’article R. 417-12. Dans ces conditions, ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées par applicable des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 21 août 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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