Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2402970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoires enregistrés les 12 mars 2024 et 22 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, le préfet de Seine-et-Marne ayant méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général, dont le préfet dispose, de régulariser ou non la situation d’un étranger.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Levildier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 2000, déclaré être entré en France le 4 mai 2017. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. A… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de 16 ans, soit depuis 7 ans à la date de la décision attaquée, de la présence de sa mère et de sa sœur sur le territoire français, d’une excellente intégration et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis le 29 juin 2022 en tant qu’employé polyvalent en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. A… est retournée en Algérie afin de solliciter le bénéfice du regroupement familial avec son mari titulaire d’un certificat de résidence et que rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. A… se poursuive en Algérie, où sa mère et sa sœur peuvent lui rendre visite. Enfin, le seul exercice d’une activité professionnelle ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ni des circonstances exceptionnelles. Par suite, et au regard du large pouvoir d’appréciation dont dispose le préfet dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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