Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 16 septembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours à l’encontre de la décision du 31 août 2023 rejetant sa demande d’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée par un défaut de motivation ;
— l’administration a méconnu les dispositions du décret n° 2004-1136 du 31 octobre 2004 ;
— il bénéficiait de l’allocation personnalisée lorsqu’il résidait dans le département de la Seine-et-Marne ;
— la décision en litige est entachée par une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a besoin d’une tierce personne pour tous ses déplacements, les gestes de la vie quotidienne et qu’il utilise un déambulateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 27 septembre 2024, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a sollicité, le 11 mai 2023, le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) qui lui a été refusée par une décision du président du conseil départemental de la Haute-Vienne du 31 août 2023 en raison d’un classement dans le groupe iso-ressources (GIR) 6, après une évaluation à son domicile. Par une décision du 16 novembre 2023, cette même autorité a confirmé son refus en rejetant le recours administratif préalable introduit par l’intéressé le 2 octobre 2023. M. C demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Suivant l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. ». Suivant l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 () ». Selon l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code précise que : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article. R. 232-7 du même code « I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. () II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à une grille nationale définie par l’annexe 2-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette grille comporte dix variables d’activité corporelle et mentale, dites discriminantes, et sept variables d’activité domestique et sociale, retenues à titre d’illustration. Ces variables font l’objet d’une évaluation par des personnes formées à cet effet, en fonction des capacités du demandeur à accomplir, ou non, les activités analysées. Ces données sont ensuite traitées pour classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources ou GIR, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées par leur état. Seules les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 peuvent bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, sous réserve de remplir les conditions d’âge.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5. En premier lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée porte sur un vice propre de cette même décision, sur lequel il n’appartient pas au juge de l’aide sociale, juge de plein contentieux, de se prononcer. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu, si l’intéressé soutient que l’administration a méconnu les dispositions des décrets n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 et n° 2004-1136 du 31 octobre 2004, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. Enfin, pour contester la décision du 7 mars 2023 rejetant son recours gracieux, M. C soutient qu’il a besoin d’une tierce personne pour tous ses déplacements, pour les gestes de la vie quotidienne et qu’il utilise un déambulateur. Toutefois, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé parvient à réaliser, à Limoges, la plupart des actes de sa vie quotidienne au sein d’un logement plus adapté à sa situation, ce qui n’était pas le cas lorsqu’il résidait dans un logement en duplex en Seine-et-Marne. Si l’intéressé produit au soutien de sa cause un certificat médical, établi le 25 mars 2021, par un médecin généraliste, celui-ci n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du degré de perte d’autonomie effectuée par l’équipe médico-sociale du département de la Haute-Vienne ayant abouti à son classement dans le GIR 6, conformément à la grille « AGGIR » (Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources). Dans ces conditions, M. C n’établit pas que sa perte d’autonomie justifie qu’il soit classé dans l’un des groupes 1 à 4 de cette même grille conformément à l’article R. 232-4 du code de l’action sociale et des familles, ouvrant droit au bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté sans que la circonstance qu’il bénéficiait de l’Apa lorsqu’il résidait dans le département de la Seine-et-Marne n’ait d’incidence sur la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. B
if
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