Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 17 mars 2025, n° 2101449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2101449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2021 et le 12 avril 2023, M. B C et Mme D C, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille A C, représentés par Me Ferdinand, demandent au tribunal :
1°) avant-dire droit, de désigner un expert afin de procéder à une contre-expertise ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion au paiement de la somme de 250 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 5 000 euros à verser à leur conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier universitaire de La Réunion a commis des fautes dans la prise en charge de leur fille A lors de ses hospitalisations ;
— ces fautes leur ont causé un préjudice, qui se chiffre à hauteur de 250 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, représenté par la SELARL Chicaud et Prevost Océan Indien, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des époux C le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, il n’a commis aucune faute.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) déclare ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert et se réserver le droit de demander le remboursement des prestations servies à Mme A C.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021.
Vu :
— l’ordonnance n° 1700113 du 20 juillet 2017 par laquelle le juge des référés a ordonné une expertise médicale à la demande des époux C ;
— l’ordonnance n° 1700113 du 3 août 2018 par laquelle le président du tribunal administratif a taxé et liquidé les frais de l’expertise à 3 006,01 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Ferdinand, représentant M. et Mme C,
— et les observations de Me Pasquet, représentant le CHU de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, fille de M. B C et de Mme D C, est atteinte de troubles épileptiques. A la suite de deux violentes crises d’épilepsie, elle a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, site Félix Guyon, du 20 mai au 8 juillet 2016, avant d’être transférée sur le site de Saint-Pierre le 8 juillet 2016. A sa sortie de l’hôpital, le 3 novembre 2016, elle présentait une tétraparésie de réanimation nécessitant une rééducation soutenue. M. et Mme C ont déposé un référé expertise le 9 février 2017. L’expert a rendu son expertise le 1er mai 2018. A a de nouveau été hospitalisée au CHU de La Réunion, sur le site Sud, du 10 au 18 août 2020, séjour à la suite duquel elle présentait des escarres au niveau des talons et du sacrum ainsi que des œdèmes au niveau des poignets, des plis du coude et des jambes. Par deux demandes indemnitaires préalables, M. et Mme C ont demandé au CHU de les indemniser du préjudice subi par leur fille, d’une part, à la suite de sa prise en charge par le CHU du 20 mai au 8 juillet 2016 et, d’autre part, à la suite de sa prise en charge par le CHU du 10 au 18 août 2020. Par deux courriers du 21 mai 2021 et du 15 février 2021, le CHU a refusé de les indemniser. Par deux courriers du 26 juin 2021 et du 21 avril 2021, adressés au CHU de La Réunion, M. et Mme C ont indiqué leur volonté de saisir la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de condamner le CHU de La Réunion à leur verser la somme de 250 000 euros en réparation du préjudice subi par leur fille lors de sa prise en charge par le CHU de La Réunion.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. () ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
4. En premier lieu, s’agissant de la prise en charge de leur fille A par le CHU entre le 20 mai et le 8 juillet 2016, les époux C soutiennent que leur fille a été trop sédatée et que les soins infirmiers étaient insuffisants. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du 1er mai 2018, que le dosage important de sédatifs, utilisés lors de sa prise en charge, a permis d’arrêter l’état de mal épileptique dans lequel se trouvait A. Il résulte également de l’instruction que les séquelles conservées par A étaient dues à l’évolution de la maladie épileptique, indépendamment de toute faute médicale, et que la prise en charge par le CHU était conforme aux données acquises de la science et aux bonnes pratiques. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner une contre-expertise, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le CHU aurait commis une faute lors de la prise en charge de leur fille A entre le 20 mai et le 8 juillet 2016.
5. En second lieu, en se bornant à soutenir que « les documents produits aux débats montrent des dégradations sérieuses de l’état de santé de A C à la suite de ses hospitalisations » et que « Madame A C a subi un préjudice dû au fait du Centre Hospitalier Universitaire Félix Guyon », les requérants, à qui il appartient pourtant d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi, n’apportent aucune précision sur les préjudices subis par leur fille à la suite de sa prise en charge par le CHU de La Réunion, sur le site Sud, entre le 10 et le 18 août 2020, ni, au demeurant, sur la faute qui aurait été commise par le CHU lors de cette prise en charge, et ne mettent ainsi pas à même le tribunal d’apprécier si la responsabilité de l’établissement de santé est susceptible d’être engagée. Par suite, la réalité des préjudices subis à la suite de cette seconde prise en charge n’étant pas établie, les conclusions indemnitaires formées par M. et Mme C concernant cette prise en charge doivent, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Les dépens de l’instance tels que taxés et liquidés par l’ordonnance du 3 août 2018 sont mis à la charge définitive de l’Etat.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C la somme demandée par le centre hospitalier universitaire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les dépens de l’instance tels que taxés et liquidés par l’ordonnance du 3 août 2018 sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C, au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR).
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Banvillet, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
J. BEDDELEEM
Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autonomie ·
- Allocation ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Degré ·
- Aide technique ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Famille
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrements sonores ·
- Liberté fondamentale ·
- Identité ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Enregistrement ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Obligation
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Parlement européen ·
- Délai ·
- L'etat
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Déchet ménager ·
- Cotisations ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Collecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Armée ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Distribution ·
- Électricité ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Contribution ·
- Énergie renouvelable ·
- Intérêts moratoires ·
- Commission ·
- Moratoire ·
- Restitution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte administrative ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.