Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 sept. 2025, n° 2509463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509463 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’un arrêté par lequel la préfète de la Savoie aurait partiellement liquidé à la somme de 4 200 euros, pour la période du 25 octobre 2024 au 31 juillet 2025 inclus, l’astreinte administrative prononcée à son encontre par un arrêté du 9 septembre 2024, ainsi que d’un second arrêté par lequel la préfète de la Savoie modifié le montant journalier de l’astreinte pour le porter à la somme de 100 euros par jour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, la requête présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas accompagnée d’une copie d’une éventuelle requête à fin d’annulation des arrêtés contestés, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, et le requérant n’a d’ailleurs pas introduit de requête distincte à fin d’annulation dirigée contre les décisions dont il demande la suspension.
3. D’autre part, il ressort des pièces jointes à la requête que la cheffe du service environnement eau et forêt de la direction départementale des territoires de la préfecture de la Savoie a, par courrier du 10 septembre 2025, communiqué à M. A un rapport de manquement administratif accompagné de deux projets d’arrêtés portant, pour l’un, liquidation partielle d’une astreinte antérieurement prononcée, et pour l’autre, modification du montant journalier de l’astreinte, en impartissant à M. A un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur ce second projet. L’arrêté présenté par M. A comme la décision attaquée dans le cadre de la présente instance n’est d’ailleurs ni daté, ni signé. Il s’ensuit qu’à la date d’introduction de la présente requête, les actes dont M. A demande la suspension n’étaient encore que des projets, dès lors insusceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux.
4. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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