Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 févr. 2025, n° 2502083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 17 et 20 février 2025, Mme A F D B, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de ses trois enfants mineurs G C D B, E D B et H C D B, représentée par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation des fichiers Eurodac et Visabio, le préfet devant établir que l’agent ayant procédé à cette consultation était habilité à cette fin ;
— le préfet devra établir que les conditions d’application de l’article 12 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 sont réunies ;
— la décision est intervenue en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est intervenue en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une requête de prise en charge ait été transmise aux autorités portugaises et que la preuve de l’accord explicite qui aurait été donné par les autorités portugaises le 27 décembre 2024, quant à la prise en charge de la requérante et de ses trois enfants mineurs, n’est pas rapportée ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lejosne, avocate de Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare être entrée en France le 22 octobre 2024, accompagnée de ses trois enfants mineurs. Elle a sollicité, le 31 octobre 2024, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que Mme B était en possession d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge qui a été explicitement acceptée le 27 décembre 2024. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme B aux autorités portugaises par un arrêté du 13 janvier 2025, dont l’intéressée demande, par la présente requête, l’annulation.
2. L’arrêté attaqué comporte de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de Maine-et Loire n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme B.
4. La requérante ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles R. 142-1 à R. 142-58 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant procédé au relevé de ses empreintes aux fins de comparaison avec les données du fichier Eurodac, aucun des articles mentionnés par la requérante ne prévoyant une telle habilitation.
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l’immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1° de l’article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé »VISABIO« ». Aux termes de l’article R. 142-4 du même code : « Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître : / () 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d’évaluation prévue par l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, et ceux chargés de l’application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d’asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d’éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet () ». Aucune des pièces versées au dossier ne permet de douter que la consultation des données à caractère personnel et des informations relatives à la situation de la requérante enregistrées dans le traitement automatisé « Visabio » n’aurait pas été effectuée par un agent de la préfecture dûment habilité à cet effet en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article R. 142-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure à ce titre doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / () ». Aux termes de l’article 20 de ce règlement : « () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné (). ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu remettre le 31 octobre 2024, jour de son entretien individuel dans les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en langue portugaise, langue comprise par l’intéressée. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’information a également été donnée oralement à Mme B en portugais au cours de l’entretien susmentionné, et qu’elle a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin du compte-rendu d’entretien qu’il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’information qui lui a été valablement donnée lors de l’enregistrement de sa demande d’asile dans les services de la préfecture l’aurait privé d’une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui s’est déroulé le 31 octobre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d’un interprète en langue portugaise, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Le compte rendu d’entretien produit en défense comporte les initiales de la personne ayant mené l’entretien ainsi que sa signature. En défense, le préfet établit que les initiales apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d’une agente affectée au sein du bureau de l’asile et de l’intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Il ressort du compte rendu d’entretien, signé par l’intéressée, que Mme B a été interrogée sur sa situation familiale, les conditions de son départ et son parcours migratoire et a ainsi pu faire état des conditions dans lesquelles s’est déroulé son séjour au Portugal. Par ailleurs, la durée supposée de cet entretien n’est pas de nature à établir la méconnaissance de l’article 5 précité du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Le moyen tiré de ce que « le préfet devra établir que les conditions d’application de l’article 12 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 sont réunies », que la requérante n’a pas étayé à la suite de la communication du mémoire en défense du préfet et des pièces qui y étaient jointes, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Selon l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la présentation d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur d’asile : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite () ». Et aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur d’asile : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence () l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. () / 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le réseau de communication Dublinet permet des échanges d’informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d’asile et que les accusés de réception émis par un point d’accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse, d’autre part, que l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fait obstacle à ce qu’une requête aux fins de prise en charge puisse être valablement formulée plus de trois mois après l’introduction d’une demande de protection internationale et plus de deux mois après la réception d’un résultat positif Eurodac, au sens de cette disposition.
12. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de présentation de sa demande d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 31 octobre 2024, Mme B était titulaire d’un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, ainsi que l’a révélé la consultation du fichier Visabio. Une requête aux fins de prise en charge de Mme B, transmise le 4 novembre 2024 au point d’accès national français par le préfet de Maine-et-Loire, a été adressée sur le réseau Dublinet, sous la référence « FRDUB19930910280-490 », le 4 novembre 2024, soit avant l’expiration des délais prévus au 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, au point d’accès national portugais, conformément aux dispositions de l’article 15 du règlement (UE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, comme en atteste l’accusé de réception émis par le point d’accès national portugais. L’accord explicite des autorités portugaises donné par un courriel du 27 décembre 2024 versé aux débats, qui fait référence à cette requête FRDUB19930910280-490, confirme la réception, dans les délais prescrits, d’une demande complète de prise en charge de Mme B, accompagnée de ses enfants mineurs, formulée par les autorités françaises. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifie pas d’une saisine régulière, dans les délais prescrits, des autorités portugaises aux fins de prise en charge de la requérante, et de l’accord donné par ces autorités, doit être écarté comme manquant en fait. Dans ces conditions, alors qu’il est justifié que les autorités portugaises ont été saisies d’une demande de prise en charge dans le délai prévu par l’article 21 précité du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, la circonstance, relevée par la requérante, que le formulaire de prise en charge adressé aux autorités portugaises serait modifiable est dépourvu d’incidence sur la régularité de la procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire ne justifierait pas d’une saisine et d’un accord réguliers desdites autorités aux fins de prise en charge de Mme B doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. La requérante soutient que le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu’en s’abstenant de le faire, il a méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, mère de famille isolée, elle présente une particulière vulnérabilité, qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide durant son séjour au Portugal, pays où elle ne se sent pas en sécurité compte tenu de la présence de compatriotes travaillant pour les autorités angolaises, et qu’elle-même et deux de ses enfants souffrent de problèmes de santé qui sont effectivement pris en charge en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B n’a pas souhaité déposer de demande d’asile auprès des autorités portugaises, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de son expérience dans ce pays pour en inférer une absence de prise en charge des demandeurs d’asile, la requérante ne faisant d’ailleurs pas valoir de carence généralisée des conditions dans lesquelles sont accueillis au Portugal les demandeurs d’asile. En outre, les propos de la requérante sur les risques qu’elle serait susceptible d’encourir dans ce pays à raison de la présence de compatriotes travaillant pour les autorités angolaises sont imprécis et ne sont pas circonstanciés, de tels risques ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les autorités portugaises facilitent la délivrance de visas au profit des ressortissants angolais. Par ailleurs, si Mme B et deux de ses enfants font l’objet ou ont fait l’objet d’une prise en charge médicale ou paramédicale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette prise en charge, compte tenu de la nature des traitements en cause, ne pourrait pas être poursuivie au Portugal. Enfin, Mme B est la mère de trois enfants qui ont la même nationalité qu’elle et sur lesquels elle détient l’autorité parentale et dont elle a la responsabilité de la garde, de l’entretien et de l’éducation. Les trois enfants peuvent accompagner Mme B hors de France et la décision attaquée n’a pas pour effet de les séparer. Dès lors, cette décision n’expose pas les enfants de la requérante à un risque particulier pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D B, à Me Lejosne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La magistrate désignée,
C. MILINLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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