Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 janv. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2026, N° 2600167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2600167 du 15 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. A… B….
Par cette requête, enregistrée le 9 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, et un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, au greffe du tribunal de céans, M. B…, représenté par Me Weber, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2023 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, à 8 heures, hors week-end et jours fériés, à la gendarmerie de Cosne-Cours-sur-Loire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la suspension de l’arrêté du 21 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
- il a rencontré une ressortissante française, avec laquelle il est en couple depuis maintenant près de deux ans et avec laquelle il est pacsé depuis un an ; ils partagent une vie commune depuis près de deux ans ; sa compagne est enceinte ; il justifie de changements dans les circonstances de fait de nature à entraîner des effets qui excèderaient ceux qui s’attachent à l’exécution d’une mesure d’éloignement ; la mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’est plus exécutable ;
S’agissant l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence :
- il appartiendra à la préfète de justifier de la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’à la date de l’assignation à résidence litigieuse, son éloignement ne pouvait être regardé comme une perspective raisonnable et que cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 14, 15 et 27 janvier 2026, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026 à 9 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est déroulée en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les observations de Me Weber, représentant M. B…, qui reprend, en les développant, les conclusions et moyens contenus dans ses écritures, confirme au tribunal que le requérant entend abandonner les conclusions et moyens contenus dans la requête introductive d’instance enregistrée le 9 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg et demande au tribunal, à titre principal, que M. B… soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle « garantie » et, à titre subsidiaire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
La préfète de la Nièvre n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 9 heures 15 minutes.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc, né en 2002, est entré en France le 24 octobre 2021 et a demandé l’asile le 9 décembre 2021. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 novembre 2022. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2305432 rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal administratif de Grenoble. Par l’arrêté du 13 janvier 2026 en litige, la préfète de la Nièvre a assigné M. B… à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, à 8 heures, hors week-end et jours fériés, à la gendarmerie de Cosne-Cours-sur-Loire. M. B… demande au tribunal, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 août 2023 en tant qu’il lui fait obligation à de quitter le territoire français et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel la préfète de la Nièvre l’a assigné à résidence dans le département de la Nièvre pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, à 8 heures, hors week-end et jours fériés, à la gendarmerie de Cosne-Cours-sur-Loire.
Sur l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En application de l’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat, il saisit le bureau d’aide juridictionnelle au nom de la personne qu’il assiste ou qu’il a assistée et formule la demande d’aide selon les modalités prévues à l’article 37. / Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Si la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, aucune disposition ne donne en revanche compétence à la juridiction pour prendre des décisions, en matière d’aide juridictionnelle, autres que provisoires.
Il est constant que Me Weber a été désignée d’office pour représenter M. B… et que la présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévues par les dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a dès lors seulement lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 21 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Selon l’article L. 731-8 de ce code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ».
Il résulte des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans cette hypothèse, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Le requérant soutient que la préfète de la Nièvre ne pouvait légalement fonder la décision d’assignation à résidence en litige sur l’existence de la décision portant obligation de quitter le territoire du 21 août 2023, devenue définitive, dès lors qu’il existe des changements de fait dans sa situation faisant obstacle à l’exécution de cette mesure d’éloignement. M. B… se prévaut ainsi du changement de circonstances résultant, postérieurement à l’intervention de l’arrêté du 21 août 2023, de sa relation avec une ressortissante française, enceinte de leur premier enfant et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la vie commune entre M. B… et sa compagne est récente, dès lors qu’elle est établie par les pièces du dossier à compter du mois de juin 2024, tout comme la conclusion du pacte civil de solidarité intervenue le 11 février 2025. Par ailleurs, si la compagne du requérant est enceinte de trois mois à la date du présent jugement, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance tenant à l’état de santé de cette dernière rendant nécessaire sa présence à ses côtés. Ainsi, et alors qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle ni d’aucune ressource et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait reconnu l’enfant à naître, l’ensemble des éléments invoqués par M. B… ne sont pas de nature à caractériser un changement de circonstances susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 août 2023. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal suspende l’exécution de l’arrêté du 21 août 2023 en tant qu’il lui fait obligation à de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2025, référencé 58-2025-07-04-00004 et publié le même jour au n° 58-2025-178 du recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Nièvre, la préfète de la Nièvre a donné délégation à Mme Petitjean, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département de Nièvre à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, et pour des motifs identiques à ceux exposés au point 7 du présent jugement, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et de ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Weber et à la préfète de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
H. C… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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