Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 1427197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1427197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2014, la société à responsabilité limitée (SARL) ADG Distribution, représentée par Me Henique et Me Laisney, du cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) de lui rembourser, à concurrence de la somme de 21 508,57 euros, la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qui lui a été facturée au titre de la période du 1er juin 2012 au 2 mars 2014, assortie des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE sont constitutifs d’aides d’Etat illégales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commission de régulation de l’énergie, représentée par sa présidente, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la société requérante ne justifie pas du paiement de la contribution au service public de l’électricité dont elle réclame la restitution.
Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 juin 2025 à 12 heures.
La commission de régulation de l’énergie a produit un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, modifiée ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
— le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
— le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Mme A, représentant la commission de régulation de l’énergie, la SARL ADG Distribution n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ADG Distribution a demandé, par une réclamation du 20 mars 2014, à la commission de régulation de l’énergie (CRE), sur le fondement de l’article L. 121-22 du code de l’énergie, le remboursement, à concurrence de 22 128,17 euros, de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) qu’elle soutient avoir acquittée au titre de l’électricité facturée entre le 1er juin 2012 et le 2 mars 2014. A la suite du rejet implicite de sa demande, la SARL ADG Distribution doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution de cette somme.
Sur les conclusions aux fins de restitution et de versement des intérêts moratoires :
2. Il résulte des articles 5 et 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, respectivement repris aux articles L. 121-6 et suivants et aux articles L. 314-1 et suivants du code de l’énergie, ainsi que de l’article 8 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, que le montant de l’aide d’Etat que constitue l’obligation d’achat à un prix supérieur à sa valeur de marché de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie mécanique du vent, ainsi que, le cas échéant, par les installations utilisant d’autres énergies renouvelables, lequel correspond à la différence entre le tarif de rachat par les acheteurs obligés et le coût évité à ces acheteurs, lié à l’acquisition de l’électricité correspondante, ne dépend pas, en vertu de la règlementation applicable, du produit de la CSPE.
3. En outre, la contribution collectée, dont le tarif, à défaut d’arrêté du ministre chargé de l’énergie, était reconduit chaque année jusqu’à l’intervention de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, et ne peut depuis lors augmenter de plus de 0,003 euros par kilowattheure par an en application des dispositions de l’article 5 de la loi du 10 février 2000 reprises à l’article L. 121-9 du code de l’énergie, n’est pas suffisante pour couvrir les charges de service public en cause.
4. Il résulte de ce qui précède que le produit de la contribution au service public de l’électricité n’influence pas directement l’importance des aides en cause, qui ne sont pas accordées dans la limite des recettes escomptées de cette contribution. Par suite, contrairement à ce que soutient la SARL ADG Distribution, cette contribution ne peut être regardée comme faisant partie intégrante de ces aides. L’unique moyen de la requête de la SARL ADG Distribution tiré de ce que l’obligation d’achat d’énergies renouvelables ou produites par cogénération et son financement par la CSPE seraient constitutifs d’aides d’Etat illégales doit dès lors être écarté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de restitution et de versement des intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête ou de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ». La présente instance n’ayant pas comporté de tels frais, les conclusions de la société requérante tendant à l’application de cet article ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la SARL ADG Distribution demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL ADG Distribution doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL ADG Distribution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée ADG Distribution et à la présidente de la commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
M. Truilhé, président assesseur,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
Le président,
Signé
J.-P. DUSSUET La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-410 du 10 mai 2001
- Décret n°2001-492 du 6 juin 2001
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2010-164 du 22 février 2010
- LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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