Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 oct. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime a renouvelé son droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour sa fille B…, et lui a attribué un « complément 4 », en tant que cette décision mentionne une « réduction d’activité » ;
2°) de reconnaître que le « complément 4 » de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est attribué au titre de frais seuls, indépendamment de toute réduction d’activité ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime de rectifier sa notification relative à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en supprimant l’intitulé erroné de « réduction d’activité » ;
4°) de constater que l’intitulé erroné a empêché le versement du complément 4.
Mme A… soutient que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a commis une erreur d’appréciation en ajoutant la mention « réduction d’activité », laquelle ne correspond pas à sa situation, compromettant ainsi ses droits, alors que le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé peut désormais avoir lieu au titre des frais liés au handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialisés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Et aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Par la présente requête, Mme A… conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relative à l’attribution du « complément 4 » de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé en tant qu’elle mentionne une « réduction d’activité » alors qu’elle n’est pas concernée par une réduction ou cessation d’activité professionnelle. Il résulte des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles, du code de l’organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale, que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître de ce litige relevant du contentieux général de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent par suite être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement du 2° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers, le 23 octobre 2025.
Le président,
Signé
J. DUFOUR
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