Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 avr. 2025, n° 2501317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de sa demande ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance des documents sollicités lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « entrepreneur / profession libérale » lequel est arrivé à expiration le 25 novembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 23 novembre 2023, complété les 12 avril et 13 juin 2024 à la suite de demandes de pièces complémentaires. Il est constant que M. B s’est vu remettre un récépissé valable du 23 août 2024 au 22 février 2025 suite à la saisine du tribunal administratif de Nice sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Dès lors, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration du dossier complet de demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. B tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, font nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier.
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