Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 18 juil. 2025, n° 2302145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, Mme A B représentée par Me Gaborit demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le centre hospitalier Henri Laborit la place en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Henri Laborit de prendre une décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec prise en charge de la rechute et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 16 avril 2022, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, le centre hospitalier Henri Laborit ayant retiré la décision contestée du 19 juillet 2023, mais maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 () ".
2. Dans sa requête, Mme B a demandé au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023, par laquelle le centre hospitalier Henri Laborit l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 28 février 2023, d’enjoindre au même centre hospitalier de prendre une décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec prise en charge de la rechute et de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 16 avril 2022, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l’établissement public de santé une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2025, la requérante a expressément abandonné ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Henri Laborit la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le centre hospitalier Henri Laborit versera à Mme B la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier Henri Laborit.
Fait à Poitiers, le 18 juillet 2025
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
signé
N. COLLET
N°2302145
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