Désistement 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 6 déc. 2024, n° 2300168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2023 et 15 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) de dire et juger que la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon a prononcé son licenciement à compter du 14 décembre 2022 est illégale ;
2°) de condamner le lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon à lui verser la somme de 34 929,51 euros en réparation de la perte de salaires qu’elle estime avoir subie à la suite de la décision de licenciement ;
3°) de condamner le lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon à lui verser la somme de 3 492,95 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
4°) de mettre à la charge du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat à durée déterminée qu’elle a conclu avec le lycée ne pouvait prévoir de période d’essai et la décision litigieuse est illégale en l’absence de motivation ;
— le licenciement est abusif ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des salaires qu’elle aurait dû percevoir d’un montant égal à la somme de 34 929,51 euros et le paiement de l’indemnité de fin de contrat d’un montant égal à la somme de 3 492,95 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2023 et 2 avril 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon qui n’a pas produit d’observations et une mise en demeure lui a été adressée le 5 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2014-724 du 27 juin 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée sur un poste d’accompagnante des élèves en situation de handicap au sein du pôle inclusif d’accompagnement local (PIAL) de Lunéville par un contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans conclu le 15 septembre 2022 avec le lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon. Par une décision du 8 décembre 2022, le chef d’établissement du lycée a mis fin à la période d’essai de Mme B à compter du 14 décembre 2022. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision contestée, l’indemnisation de la perte de salaires qu’elle estime avoir subie et le paiement d’une indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions aux fins d’indemnisation et de paiement d’une indemnité de fin de contrat :
2. Par un courrier du 13 septembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi et de paiement d’une indemnité de fin de contrat. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’Etat, par les établissements d’enseignement () / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’Etat () ». Aux termes de l’article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / () / La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale / La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. / Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ».
4. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu’une période d’essai ne peut valablement être stipulée lorsque le contrat est renouvelé à son expiration, pour les mêmes fonctions et par le même employeur, celui-ci ayant déjà pu apprécier les capacités professionnelles de l’agent.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que lorsqu’elle a conclu son contrat avec le lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon le 15 septembre 2022, Mme B avait déjà été recrutée pour occuper les fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap par ce même lycée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le précédent contrat avait été conclu pour la période du 14 septembre 2018 au 31 août 2019, soit plus de trois ans avant le nouveau contrat. Eu égard au délai écoulé entre les deux contrats, le contrat conclu pour la période du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2025 ne saurait ainsi être regardé comme un nouveau contrat ou un renouvellement de contrat à l’expiration du précédent au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le chef d’établissement du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon pouvait légalement stipuler une période d’essai afin d’apprécier les compétences professionnelles de Mme B. La décision contestée par laquelle le chef d’établissement a mis fin aux fonctions de la requérante doit donc s’analyser en un licenciement à l’expiration de la période d’essai et n’avait donc pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, Mme B a été recrutée par le lycée entre Meurthe-et-Sânon pour exercer les fonctions d’accompagnante des élèves en situation de handicap au sein du PIAL de Lunéville qui se compose notamment de l’école élémentaire de Vitrimont. Or, il ressort des pièces du dossier que par un arrêt du 9 mai 2022, la cour d’appel de Nancy a rejeté la demande de Mme B tendant à ce que lui soit attribué un droit de visite et d’hébergement de sa petite-fille, scolarisée au sein de cette école élémentaire. Le chef d’établissement du lycée entre Meurthe-et-Sânon a par conséquent proposé à Mme B de conclure un avenant à son contrat pour lui permettre d’exercer ses fonctions au sein du PIAL de Dombasle, ce qu’elle a refusé. Si elle soutient qu’elle n’a pas le niveau de compétence pour travailler au sein du lycée entre Meurthe-et-Sânon qui fait partie de ce pôle, il ressort toutefois des termes du contrat précédemment conclu qu’elle avait déjà été amenée à travailler au sein d’établissements du second degré. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le chef d’établissement du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon a prononcé le licenciement de Mme B à l’issue de sa période d’essai.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le chef d’établissement du lycée entre Meurthe-et-Sânon a prononcé son licenciement à l’expiration de sa période d’essai doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B à fin d’indemnisation au titre du préjudice de perte de salaires subi et à fin de paiement de l’indemnité de fin de contrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au chef d’établissement du lycée des métiers entre Meurthe-et-Sânon et au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Délibéré après l’audience publique du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
S. Davesne
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300168
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Juridiction ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plus-value ·
- Résidence principale ·
- Cession ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Commentaire ·
- Prix ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Journal officiel
- Vidéoprotection ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commission ·
- Sanction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité publique ·
- Insulte ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Cour de cassation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Formation professionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- École ·
- Grande école
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Changement de destination ·
- Activité agricole ·
- Entrepôt ·
- Commune ·
- Stockage ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Communauté de communes ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Village ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Résidence alternée ·
- Agent public ·
- Charges
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-liberté ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.