Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 août 2025, n° 2510392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2510392 et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 août 2025 et le 19 août 2025, M. D B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry), représenté par Me Bisalu demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 15 août 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et « par la suite de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale » ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est disproportionnée ;
II) Par une requête 2510407 et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 août 2025 et le 19 août 2025, M. D B A, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport Lyon – Saint-Exupéry), représenté par Me Bisalu demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 15 août 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé un pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 5000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B A soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français révèle un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est disproportionnée ;
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Bodin-Hullin.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 août 2025, M. Bodin-Hullin, magistrat désigné, a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Bisalu, avocat, représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur la situation familiale du requérant du fait de l’état de grossesse de sa compagne de nationalité française, l’absence de menace à l’ordre public et précise l’insertion professionnelle du requérant qui dispose de contrats de travail en qualité de cuisinier ;
— les observations de Me Maddalena substituant Me Tomasi qui conclut au rejet de la requête.
M. B A, présent à l’audience, était assisté de M. C, interprète en langue comorienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant comorien né le 13 juillet 1985, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par ordonnance du 19 août 2025 du juge des libertés et de la détention de la cour d’appel de Lyon, la décision de placement en rétention administrative a été déclarée irrégulière et le juge a prononcé la mise en liberté du requérant. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance et a demandé l’infirmation de cette dernière. Puis, au cours de l’audience en appel, l’avocate générale s’est désistée de son appel « après avoir noté que la procédure pénale de 2020 a été classée sans suite et que l’intéressé justifie d’un domicile fixe et d’une situation familiale stable ». Le magistrat conseiller de la Cour d’appel a constaté le désistement d’appel et s’est déclaré dessaisi par ordonnance du 20 août postérieurement à la tenue de l’audience devant le magistrat désigné du tribunal administratif sans que la préfecture ne prononce une assignation à résidence.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2510392 et n°2510407 présentées par M. B A présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
4. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. B A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
6. Pour contester la régularité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, M. B A se prévaut de ce qu’il vit en France depuis l’année 2017 et qu’il réside auprès d’une ressortissante française depuis plusieurs mois. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est présent sur le territoire national depuis huit ans où il est intégré professionnellement en qualité de cuisinier. Il établit une activité régulière en cette qualité et justifie de nombreux contrats de travail pour des activités professionnelles exercées à Clermont-Ferrand mais aussi à Nice où il se rendait d’ailleurs lors de son interpellation. Il réside depuis février 2025 avec sa compagne de nationalité française dans un domicile situé à Clermont-Ferrand. Sa compagne est enceinte et le couple poursuit une vie familiale stable bien que récente. Le requérant produit à ce titre plusieurs attestations médicales établissant l’état de grossesse de sa compagne. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, notamment compte tenu de la durée de présence en France du requérant, de ses perspectives d’intégration sociale et professionnelle et du fait qu’il sera père d’un enfant français à l’issue de la grossesse de sa compagne, il est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 août 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que de celle, par voie de conséquence, des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant un pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B A dans un délai d’un mois et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte. L’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’il soit en outre enjoint à la même autorité de procéder à l’effacement du signalement de M. B A aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen, dans le même délai.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Bisalu, avocat de M. B A, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. D B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet du Puy-de-Dôme en date du 15 août 2025 faisant obligation à M. B A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B A, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d’information Schengen dans un délai d’un mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bisalu la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
Le magistrat délégué,
F. Bodin-Hullin
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2510407
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