Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2303681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303681 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 10 juillet 2025, sous le n° 2303682, la société à responsabilité limitée (SARL) Auberge l’Ombelle, représentée par Me Germain-Alamartine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le maire du Miroir a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 29 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire du Miroir d’abroger son arrêté du 29 juin 2023 par lequel il a réglementé le stationnement des poids-lourds sur le territoire communal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Miroir le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige constitue une mesure d’interdiction générale et absolue sur le territoire communal, de jour comme de nuit ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les nuisances sonores et les atteintes à l’environnement ne sont pas justifiées ;
- cet arrêté, qui constitue une mesure restrictive de la liberté de commerce et d’industrie, est disproportionné, dès lors qu’il entraîne une perte du chiffre d’affaires de la société qui met en péril son exploitation ;
- cet arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir, l’objectif réellement poursuivi étant de réduire l’activité du restaurant afin de faire cesser son exploitation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2024 et 27 août 2025, la commune du Miroir, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la société Auberge l’Ombelle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2023 et 10 juillet 2025, sous le n° 2303681, la société à responsabilité limitée (SARL) Auberge l’Ombelle, représentée par Me Germain-Alamartine, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune du Miroir à lui verser une indemnité de 50 000 euros, à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Miroir le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le maire a commis une faute engageant la responsabilité de la commune du Miroir en édictant l’arrêté du 29 juin 2023 qui est illégal ;
-à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la commune du Miroir doit être engagée en raison du préjudice anormal et spécial dont elle est victime par rapport aux autres entreprises de son secteur d’activité ;
- elle subit un préjudice économique à hauteur de 50 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2024 et 27 août 2025, la commune du Miroir, représentée par Me Delay, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de la société Auberge l’Ombelle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté ministériel du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Mme A…, représentant l’auberge l’Ombelle.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2303681 et 2303682 opposent les mêmes parties, concernent la même décision en litige et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par un arrêté du 29 juin 2023, le maire du Miroir a interdit, de jour comme de nuit, de laisser tourner les compresseurs de climatisation et moteurs des poids-lourds à l’arrêt ou en stationnement prolongé sur le territoire communal. Le 19 septembre 2023, la SARL Auberge l’Ombelle, qui exploite un bar restaurant dans un local que lui loue la commune, a formé un recours gracieux tendant au retrait ou à l’abrogation de cet arrêté, que le maire a rejeté le 24 octobre 2023. Par sa requête enregistrée sous le n°2303682, la SARL Auberge l’Ombelle demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2023. Elle demande par ailleurs, dans sa seconde requête enregistrée sous le n°2303681, de condamner la commune du Miroir à l’indemniser du préjudice qu’elle indique avoir subi en raison de l’illégalité entachant l’arrêté du 29 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Les conclusions à fin d’annulation de la SARL Auberge l’Ombelle, dirigées formellement contre le seul rejet de son recours gracieux, doivent dès lors être regardées comme dirigées également contre l’arrêté du 29 juin 2023.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : (…) / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. (…) ». Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient de ces dispositions, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
D’autre part, aux termes de l’article R. 318-1 du code de la route : « Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de fumées, de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publiques. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles : « Les véhicules en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité, notamment lors des mises en route à froid ».
Pour prendre la mesure contestée, le maire s’est fondé sur son pouvoir de police générale, qu’il tient des dispositions du code général des collectivités territoriales citées au point 5, ainsi que, notamment, sur les dispositions combinées de l’article R. 318-1 du code de la route et de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 12 novembre 1963 citées au point 6. Il ressort des termes mêmes de l’article 1er de l’arrêté litigieux que le maire du Miroir a interdit « de jour comme de nuit de laisser tourner les compresseurs de climatisation et moteurs des poids-lourds en stationnement prolongé ou arrêt sur le territoire de la commune », dans l’objectif de « protéger la santé et la tranquillité publiques », lorsque « tout bruit nuisant [est] causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution ». En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que les poids-lourds faisant tourner les compresseurs de climatisation et le moteur, alors qu’ils se trouvent en stationnement ou à l’arrêt, sont source de nuisances par le bruit et les fumées qu’ils émettent. Par ailleurs, le maire du Miroir qui a fait usage de ses pouvoirs de police administrative pour prévenir la survenance de ces troubles, n’a pas interdit le stationnement des camions sur le territoire communal mais s’est borné à exiger que, sauf nécessité, compresseurs de climatisation et moteurs des poids lourds à l’arrêt ou en stationnement prolongé soient coupés. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’arrêté du 29 juin 2023 n’édicte pas une interdiction générale et absolue et le maire du Miroir n’a, par la mesure en litige conforme à l’arrêté ministériel du
12 novembre 1963, commis aucune erreur de droit ou d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que la mesure de police en litige est disproportionnée et porte ainsi une atteinte excessive à l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie, dès lors que son chiffre d’affaires a diminué de près de 70 000 euros et que cette perte, qui est corrélée à l’arrêté contesté, met en péril l’exploitation de l’établissement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des comptes annuels de la société, que le chiffre d’affaires établi sur sept mois, à savoir du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023, atteint 132 715 euros, soit 18 959 euros par mois, tandis que le chiffre d’affaires dégagé sur douze mois, à savoir du
1er avril 2022 au 31 mars 2023, était de 199 853 euros, soit 16 654 euros par mois. Cette augmentation du chiffre d’affaires est corroborée par le résultat d’exploitation, le résultat courant et le résultat de l’exercice de la société, lesquels, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires, sont supérieurs sur la période du 1er avril 2023 au 31 octobre 2023 par rapport à la période du
1er avril 2022 au 31 mars 2023. Ainsi, ces données comptables démontrent que ni le chiffre d’affaires, ni la rentabilité de l’exploitation, n’ont diminué à partir de la date d’édiction de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure de police doit être écarté.
En troisième lieu, si la société requérante allègue que le maire du Miroir aurait édicté la mesure contestée dans l’objectif d’empêcher l’exploitation du fonds de commerce », elle ne l’établit pas par les seules pièces versées à l’instance. A cet égard, et ainsi qu’il vient d’être énoncé au point 8, les comptes annuels de la SARL Auberge l’Ombelle font ressortir un chiffre d’affaires et une rentabilité d’exploitation en évolution favorable, en dépit de l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui manque en fait, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Auberge l’Ombelle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2023 du maire du Miroir, ensemble la décision du 24 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
La société requérante n’établit ni que l’arrêté en litige est illégal, ni que cet arrêté aurait entraîné une perte de son chiffre d’affaires lui causant un préjudice financier. Ses conclusions indemnitaires ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Miroir, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SARL Auberge l’Ombelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune du Miroir.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2303681 et n°2303682 présentées par la SARL Auberge l’Ombelle sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Miroir au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Auberge l’Ombelle et à la commune du Miroir.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
V. B…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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