Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2409442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Montagnier, demande au juge des référés, statuant en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire subi en raison des conséquences de la prise en charge tardive de son accident vasculaire cérébral le 12 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
3°) de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Il soutient que :
— l’AP-HP a commis une faute dans sa prise en charge dès lors qu’en dépit des symptômes évoqués le médecin régulateur du SAMU n’a pas diagnostiqué un AVC et a refusé de mettre à sa disposition une ambulance pour l’amener au service des urgences de l’hôpital Bicêtre ;
— il subi en conséquence un déficit fonctionnel temporaire, une perte de chance de voir la durée de son hospitalisation réduite, un préjudice moral dû à la détresse psychologique ressentie, et un préjudice financier dû à l’arrêt de son activité professionnelle ;
— il existe un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi dès lors que le retard de sa prise en charge est la cause du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’Assistance publique hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la créance est sérieusement contestable en ce qu’elle n’a commis aucune faute ;
— le préjudice invoqué n’est pas établi dès lors qu’une demande d’expertise a été déposée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris qui n’a pas produit d’observation en défense.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a fait appel au service d’aide médicale d’urgence (SAMU) le 12 février 2023 à 7h15 en raison d’une sensation d’engourdissement de la partie gauche de son corps. Le médecin régulateur lui a conseillé de se rendre au service des urgences de l’hôpital Béclère. Arrivé à l’hôpital à 9h00 il est pris en charge à 9h21 et transféré à l’hôpital Bicêtre afin de réaliser un examen par IRM. Suite à cet examen un accident vasculaire cérébral est diagnostiqué. M. B soutient qu’en ne posant de diagnostic et en refusant l’envoi d’une ambulance à son domicile, l’AP-HP a commis une faute et lui a causé un préjudice. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de condamner l’AP-HP à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () »
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. ». Aux termes de l’article L. 6311-1 du code de la santé publique : « L’aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d’incendie et de secours dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu’ils se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état. ». Aux termes de l’article L. 6311-2 du même code : « Seuls les établissements de santé peuvent être autorisés, conformément au chapitre II du titre II du livre Ier de la présente partie, à comporter une ou plusieurs unités participant au service d’aide médicale urgente, dont les missions et l’organisation sont fixées par voie réglementaire. / Ces unités participent au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3. / Un centre de réception et de régulation des appels est installé dans les services d’aide médicale urgente. Ce centre peut être commun à plusieurs services concourant à l’aide médicale urgente. Il est organisé avec les professionnels de santé du territoire exerçant en secteur ambulatoire et en établissement de santé participant à l’organisation et au fonctionnement du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3. / Le fonctionnement de ces unités et centres est assuré, dans des conditions fixées par décret, avec le concours de médecins et de chirurgiens-dentistes d’exercice libéral. / Dans le respect du secret médical, les centres de réception et de régulation des appels sont interconnectés avec les dispositifs des services de police et d’incendie et de secours. / Les services d’aide médicale urgente et les services concourant à l’aide médicale urgente sont tenus d’assurer le transport des patients pris en charge dans le plus proche des établissements offrant des moyens disponibles adaptés à leur état, sous réserve du respect du libre choix. ». Enfin, aux termes de l’article L. 6311-3 du même code : « Le service d’accès aux soins a pour objet d’évaluer le besoin en santé de toute personne qui le sollicite, de délivrer à celle-ci les conseils adaptés et de faire assurer les soins appropriés à son état. (). ».
5. Le 12 février 2023 à 5h00, M. B a ressenti chez lui des fourmillements dans la jambe gauche ainsi que des difficultés à marcher. Après avoir senti de nouveaux fourmillements dans sa jambe et son bras gauche, le requérant a appelé le SAMU lequel l’a orienté vers le service des urgences de l’hôpital Béclère. Pris en charge à 9h23, il est réorienté vers l’hôpital Bicêtre afin de réaliser une IRM. Suite à cet examen, un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique choroïdien droit lui est diagnostiqué. M. B soutient, d’une part, que le médecin régulateur du SAMU a commis une erreur de diagnostic en excluant la possibilité qu’il puisse être atteint d’un AVC, ce qui est constitutif d’une faute, et d’autre part, qu’il a commis une faute en refusant l’envoi d’une ambulance afin qu’il soit pris en charge rapidement à l’hôpital. Le médecin aurait eu un comportement vexatoire en disant à M. B que « le SAMU n’était pas un service de taxi et qu’il devait se rendre à l’hôpital par ses propres moyens ». Enfin, il soutient que cette faute est la cause directe de son préjudice dès lors que la tardiveté de sa prise en charge a empêché la réalisation d’une thrombolyse. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que le médecin régulateur a recherché la possible survenue d’un AVC en demandant au requérant, avec l’aide de son épouse, de réaliser certains exercices et manipulations afin de rechercher des symptômes évocateurs d’AVC, tels qu’un sourire asymétrique et une perte de force dans l’un des bras, et d’autre part, que si le médecin a reconnu des symptômes atypiques, attribués à la longue période de travail en position assise dans laquelle était le requérant, il a pourtant orienté M. B vers le service des urgences afin de passer des examens. De plus, il résulte du compte-rendu d’hospitalisation de prise en charge de son AVC à l’hôpital Bicêtre du 12 février 2023 que des examens cliniques ont été réalisés à son arrivée, et qu’il est notamment fait mention d’un « PFC gauche minime en conversation spontanée, non visible au sourire », par le service des urgences, de sorte que le médecin régulateur du SAMU ne pouvait pas au regard des moyens dont il disposait diagnostiquer un AVC. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du compte-rendu de l’appel fait au SAMU, que M. B aurait sollicité qu’une ambulance soit mise à sa disposition de sorte que contrairement à ce que soutient le requérant le SAMU n’a ni refusé l’envoi d’un véhicule médical ni eu envers lui un comportement vexatoire en ce qu’il ne ressort pas du compte-rendu de l’appel que le médecin aurait déclaré « le SAMU n’était pas un service de taxi ». Enfin, il résulte également de ce compte rendu que le médecin a demandé au requérant s’il était en mesure de se rendre à l’hôpital ou si sa femme pouvait l’y emmener et M. B a affirmé être capable de s’y rendre en bus, qu’il n’y avait « pas de souci ». Il a également précisé que, si quelque chose se produisait pendant le trajet, le requérant devait le rappeler. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les allégations du requérant sont infondées. Par conséquent, et sans minimiser les désagréments subis par M. B, la faute de l’AP-HP, contestée en défense, n’est pas caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que l’obligation dont M. B se prévaut ne présente pas le caractère d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par conséquent il n’est pas fondé à demander le versement d’une provision de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi.
7. Il résulte de ce qui précède, que l’ensemble des conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 15 septembre 2025.
Le juge des référés
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409442
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