Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 oct. 2025, n° 2505819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner en urgence la réouverture de son dossier de demande de titre de séjour déposé en préfecture des Alpes-Maritimes, de contraindre la préfecture à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de « rappeler à la préfecture son obligation de garantir l’accès aux soins et à la protection sociale des familles d’enfants gravement malades ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Par sa requête, Mme B… A… demande au tribunal d’ordonner en urgence la réouverture de son dossier de demande de titre de séjour déposé en préfecture des Alpes-Maritimes, de contraindre la préfecture à lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour, et de « rappeler à la préfecture son obligation de garantir l’accès aux soins et à la protection sociale des familles d’enfants gravement malades ».
Premièrement, en ce qui concerne le cadre du litige, il est constant que le dossier de demande de titre de séjour déposé par la requérante en préfecture des Alpes-Maritimes a été clôturé, en raison d’un dossier incomplet, et qu’ainsi la requérante, nonobstant la teneur de ses écritures, doit être considérée comme contestant cette décision. Deuxièmement, il est constant que la requérante réside à Marseille (Bouches-du-Rhône). Troisièmement, aux l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence.
Dans les circonstances ci-dessus rappelées, le tribunal administratif de Nice est territorialement incompétent pour connaitre de la requête en référé de Mme A…. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble de ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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