Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 11 mai 2026, n° 2602144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Sall, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2026 portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci, et que le retrait du titre l’empêche de continuer à justifier auprès de son employeur de la régularité de sa situation et entraine la perte de ses droits aux prestations sociales et aux allocations de France Travail ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Erreur de fait et erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ;
Méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il réunit les conditions d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 avril 2026 sous le numéro 2602125 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sall pour M. A….
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant tunisien bénéficiaire d’un titre de séjour valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2026, sollicite la suspension de l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Var a retiré son titre de séjour et l’a obligé de quitter le territoire français au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… soutient et il résulte de l’instruction que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un retrait du titre donnant droit au séjour et que ce retrait l’empêche de continuer à justifier auprès de son employeur de la régularité de sa situation et entraine la perte de ses droits aux prestations sociales et de ses allocations de France Travail. Ainsi, M. A… justifie de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’arrête attaqué en tant que le préfet du Var a procédé au retrait de son titre de séjour.
En revanche, l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ayant été suspendue par l’introduction de la requête en annulation de l’arrêté concerné, sous le n°2602125, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence à suspendre l’arrête attaqué en tant que le préfet du Var a prononcé une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’erreur de fait et l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué en tant que le préfet du Var a procédé au retrait du titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans l’attente, le préfet du Var délivrera à M. A… une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 800 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 26 janvier 2026 est suspendue en tant que le préfet du Var a retiré le titre de séjour de M. A….
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout autre document l’autorisant à séjourner provisoirement en France et lui permettant de travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet du Var versera à M. A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 11 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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