Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 8 janv. 2026, n° 2511490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… B… C…, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T1-T2 avec élargissement du choix des communes, en exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 16 janvier 2025, il a été désigné prioritaire et devant être logé d’urgence. Or, il n’a reçu aucune proposition adaptée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 novembre 2025 et le 6 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de M. B… C… et au rejet du surplus des conclusions.
Elle soutient que M. B… C… a fait l’objet d’une proposition adaptée à Saint-Martin-d’Hères et qu’il a signé son bail le 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience :
le rapport de M. A… ;
les observations de Me Poret, avocate de M. B… C…, qui indique se désister de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte mais maintenir celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignation d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Eu égard à l’urgence qu’il y a à statuer sur la situation de M. B… C…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
3. M. B… C… a déclaré à l’audience, par son avocate, qu’il se désistait de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B… C… des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de sa requête.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C…, à Me Poret et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
J. P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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