Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 21 nov. 2025, n° 2507837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour, dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faute pour la préfète de s’être déterminée en considération d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace que représente son comportement pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani ;
- et les observations de Me Saïdi, représentant M. B….
Une note en délibéré enregistrée le 8 novembre 2025 a été produite pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais né en 1975, déclare être entré en France en 2010. Il a été interpelé par les services de police de Massy-Palaiseau le 23 juin 2025. Par un arrêté du 24 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour obliger M. B… à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Essonne a estimé que son comportement constituait un trouble à l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé le 23 juin 2025 par les services de police de Massy-Palaiseau pour des faits de « violence avec arme par destination ». Toutefois, M. B… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et produit une attestation d’un témoin qui affirme qu’à la suite d’une altercation survenue sur son lieu de travail entre l’intéressé et deux individus, l’une des deux personnes a commencé à frapper M. B… tandis que l’autre a suivi, M. B… ayant alors saisi un objet pour se défendre. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits ayant conduit à l’interpellation de l’intéressé avaient donné lieu, à la date de l’arrêté attaqué, à poursuite ou condamnation pénale, ni qu’ils revêtent, à les supposer établis, un degré de gravité tel que le comportement de M. B… puisse être regardé, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, comme étant de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors par ailleurs qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet de condamnations par le passé. Enfin, M. B… justifie travailler et résider en France depuis 2010 avec sa femme, ressortissante portugaise, et ses trois enfants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en se fondant sur ce motif pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète de l’Essonne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que M. B… dispose d’un droit au séjour de plus de trois mois en sa qualité de citoyen de l’Union européenne exerçant une activité professionnelle en application de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 24 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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