Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 5 févr. 2026, n° 2409983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 8 août 2024, Mme B… A…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne lui a pas communiqué, en réponse à sa demande qu’il a reçue le
12 juin 2024, les motifs de ce refus en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a sollicité de la préfète du Val-de-Marne son admission exceptionnelle au séjour le 14 octobre 2022. La préfète du Val-de-Marne, qui a gardé le silence sur cette demande pendant plus de quatre mois, doit être regardée comme l’ayant implicitement rejetée, le 14 février 2023. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée régulièrement en France, le 21 septembre 2014, sous couvert d’un visa Schengen de type C. Il ressort, également, des pièces du dossier, qui ne sont pas contestées par le préfet du Val-de-Marne à qui la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, que Mme A… s’est mariée le
17 octobre 2020 en France avec un ressortissant algérien titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée et que de cette union est née une enfant en 2020, scolarisée en France. En outre, Mme A… justifie, par les pièces qu’elle produit, d’une insertion professionnelle stable et ancienne en tant qu’agent de service depuis 2016. Dans ces conditions, eu égard à l’intensité et à la stabilité de ses attaches familiales et professionnelles en France,
Mme A… est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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