Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme C B et Mme D A contestent devant le tribunal la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant à Mme B la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif familial.
Elles soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que Mme B n’a aucune intention migratoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Un mémoire présenté par Mme B et Mme A a été enregistré le 5 mai 2025 après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie). Cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 14 novembre 2023, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B et Mme A doivent être regardées comme demandant l’annulation de la décision du sous-directeur des visas.
2. Le sous-directeur des visas, pour rejeter le recours de Mme B, s’est fondé sur le motif tiré de ce que, eu égard à sa situation personnelle et aux attaches dont elle dispose en France et dans son pays de résidence, sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. /Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) susvisé du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. » Aux termes de l’article 21.4 du même règlement : « Le consulat vérifie, le cas échéant, la durée des séjours antérieurs et envisagés, afin de s’assurer que l’intéressé n’a pas dépassé la durée maximale du séjour autorisé sur le territoire des États membres () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () » Aux termes de l’annexe II du même règlement (CE) : " les documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres sont : /1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets ; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; /3) une attestation d’emploi : relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; /5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. "
4. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Mme B a sollicité un visa d’entrée et de court séjour en France pour rendre visite à sa fille et ses petits-enfants. Mme B soutient que son époux, son fils et ses sœurs résident en Algérie sans toutefois produire de pièces susceptibles d’établir la réalité des liens familiaux dont elle se prévaut. Elle ne justifie pas d’attaches matérielles en Algérie et ne produit aucune des pièces prévues par l’annexe II citées au point 3, qui permettraient de considérer qu’elle présente des garanties de retour sérieuses. Enfin, Mme B ne produit pas les visas précédents dont elle affirme avoir toujours respecté la durée. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le sous-directeur des visas a pu fonder la décision attaquée sur le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires et refuser, pour ce motif, le visa sollicité par Mme B.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, ni la recevabilité des conclusions présentées par Mme A, que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Mme D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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