Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Célénice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle le syndicat mixte d’énergie de la Martinique lui a notifié son licenciement dans l’intérêt du service ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte d’énergie de la Martinique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’est pas justifié que la décision attaquée a été transmise au préfet, conformément à l’article L. 3131-2 du code général des collectivités territoriales ;
la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir ; le véritable motif du licenciement n’est pas le recrutement d’un agent titulaire, mais le refus allégué de l’autorité du chef de service, soit un motif disciplinaire.
La requête a été communiquée au syndicat mixte d’énergie de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Célénice, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Le 17 mars 2025, le président du syndicat mixte d’énergie de la Martinique a notifié à M. B…, agent en contrat à durée indéterminée occupant un emploi permanent, sa décision de le licencier dans l’intérêt du service au motif du recrutement d’un fonctionnaire, l’a invité à présenter une demande de reclassement et a fixé la durée du préavis à deux mois et l’indemnité de licenciement à la somme de 12 423,24 euros. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : / (…) / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du même code / (…) ». Aux termes de l’article 39-5 du même décret : « I. Le licenciement pour l’un des motifs prévus à l’article 39-3, à l’exclusion de ceux prévus au 5° du I et aux II et III de cet article, ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent n’est pas possible dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. (…) / II. Lorsque l’autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 42. À l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l’article L. 272-1 du code général de la fonction publique, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 40. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / (…) ».
La lettre recommandée, mentionnée au II de l’article 39-5 du décret du 15 février 1988, par laquelle l’administration notifie à l’agent contractuel sa décision de le licencier et l’invite à présenter une demande écrite de reclassement, a pour effet de priver l’agent de son emploi tel qu’il résulte de son contrat et, s’il n’est pas fait usage de la faculté de reclassement, de mettre fin à son emploi au sein de l’administration. Il s’ensuit qu’il s’agit d’une décision faisant grief et que l’agent concerné peut former un recours pour excès de pouvoir contre elle, si elle n’est pas devenue définitive, sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour apprécier l’effet de cette décision, selon que l’intéressé ne fait pas de demande de reclassement ou refuse le bénéfice de la procédure de reclassement, ou bien que, ayant fait une telle demande, il fait l’objet d’un reclassement, est placé en congé sans traitement à l’issue du préavis prévu à l’article 40 ou, en cas de refus de l’emploi proposé ou d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement, est finalement licencié.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de licenciement a été prise au motif du recrutement d’un fonctionnaire sur l’emploi permanent de responsable du service de l’éclairage public occupé par M. B…, en application du 3° du I de l’article 39-3 du décret du 15 février 1988. Toutefois, le syndicat mixte d’énergie de la Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas la réalité des démarches entreprises en ce sens. En revanche, le requérant fournit le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 21 novembre 2024, dont il ressort que le président du syndicat lui a reproché ses difficultés relationnelles avec son chef de service, M. C…. La décision attaquée doit ainsi être regardée comme ayant été prise, en réalité, pour ce motif tiré de la manière de servir de l’agent. Cet acte est donc entaché de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du syndicat mixte d’énergie de la Martinique lui a notifié son licenciement.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat mixte d’énergie de la Martinique, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros au profit de M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 17 mars 2025 par laquelle le président du syndicat mixte d’énergie de la Martinique a notifié à M. B… son licenciement est annulée.
Article 2 : Le syndicat mixte d’énergie de la Martinique versera à M. B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au syndicat mixte d’énergie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
Le greffier,
J.-H. MININ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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