Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juil. 2025, n° 2511507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, la société On Tower France, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Montreuil (93100) en date du 24 février 2025, portant opposition à la déclaration préalable de travaux tendant à l’installation d’équipements de téléphonie mobile sur un immeuble situé 28 rue du Sergent A dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Montreuil de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’instruire de nouveau sa déclaration préalable et d’y statuer dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite au motif qu’elle peut se prévaloir de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, dès lors que la partie du territoire de la commune sur laquelle le projet doit être implanté n’est pas couverte par les réseaux 4G et 5G et qu’en outre la décision en litige porte atteinte à ses intérêts, qui découlent de ses obligations envers l’opérateur avec lequel elle est liée contractuellement, ainsi qu’aux intérêts de cet opérateur, pour le compte duquel elle intervient.
Vu
— la requête n° 2506764 enregistrée le 22 avril 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société On Tower France a déposé le 31 janvier 2025 auprès de la commune de Montreuil une déclaration préalable de travaux tendant à l’installation d’une zone technique et de six antennes de téléphonie mobile sur un immeuble situé 28 rue du Sergent A dans cette commune. Le maire de la commune de Montreuil s’est opposé à cette déclaration préalable par une décision du 24 février 2025. La société On Tower France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision du 24 février 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Si la société On Tower France se prévaut de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision d’opposition en litige, elle ne justifie pas que cette décision aurait pour conséquence de porter atteinte de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’elle invoque, alors notamment qu’elle n’a demandé la suspension de l’exécution de cette décision que par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et qu’en outre les documents cartographiques qu’elle produit, qui au demeurant portent sur le service assuré par un unique opérateur de télécommunication, ne sont pas de nature à établir, eu égard à la couverture préexistante de la commune de Montreuil par les réseaux de téléphonie mobile 4G et 5G, que cette décision méconnaitrait l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société On Tower France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société On Tower France.
Copie en sera adressée à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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