Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 mars 2025, n° 2502137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502137 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Champeau, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a retiré sa décision initiale du 11 juillet 2024 et a rejeté son recours amiable n° 2024-013-002289 du 5 mars 2024 tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de saisir la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône afin qu’elle se prononce à nouveau sur le recours en vue d’obtenir une offre de logement dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou à elle-même, selon qu’elle a été ou non admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est susceptible d’être expulsée de son logement avec ses enfants dès le 5 avril 2025, sans solution de relogement, et que sa situation financière est précaire ;
— la décision attaquée n’a pas été signée par l’autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors que, s’agissant de dettes contractées par son mari dont elle a divorcé depuis lors, elle a toujours été de bonne foi et qu’elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ainsi que d’un commandement de quitter les lieux et que le concours de la force publique a été accordé ;
— la commission de médiation a commis une erreur de droit en se fondant sur la seule existence d’une dette locative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie eu égard au large pouvoir d’appréciation de la commission de médiation qui a pu opposer la mauvaise foi de la locataire ;
— la requérante est de mauvaise foi ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2501894 tendant à l’annulation de la décision du 21 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Champeau, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Algérienne titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité de dix ans délivré le 15 septembre 2015 et mère de trois enfants, Mme B a déposé une demande de logement social le 21 février 2022, renouvelée le 15 février 2024. Elle a fait l’objet, le 7 mars 2024, d’un commandement de quitter les lieux à la suite d’un jugement du 26 février 2024 lui ordonnant de quitter les lieux et autorisant la société propriétaire à faire procéder à son expulsion du logement. Le préfet des Bouches-du-Rhône l’a informée, le 14 octobre 2024, de ce qu’il avait accepté le concours de la force publique à compter du 5 avril 2025. Par ailleurs, Mme B a saisi la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône, le 5 mars 2024, d’un recours amiable en vue d’une offre de logement. Par une première décision, datée du 11 juillet 2024, la commission a rejeté le recours amiable aux motifs que l’intéressée n’a pas produit dans les délais impartis l’ensemble des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande et qui lui ont été réclamées par un courrier du 14 mars 2024, et que la demande présente des incohérences sur la composition de la famille, en ce qui concerne le mari, entre les éléments mentionnés dans la demande de logement social et dans le recours amiable. Mme B, dont le divorce a été prononcé par un jugement du 7 octobre 2024, a formé un recours gracieux, le 20 septembre 2024. Par une décision du 21 novembre 2024 prise sur ce recours, la commission de médiation a retiré sa décision initiale du 11 juillet 2024 et a rejeté le recours amiable du 5 mars 2024 tendant à ce que Mme B soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2024 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Champeau et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
T. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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