Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510292
TA Grenoble
Annulation 9 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par un secrétaire général ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que, compte tenu de la faible ancienneté de son séjour, la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi la réalité des risques allégués, écartant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation concernant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'autorité administrative n'a pas justifié la nécessité de l'interdiction de retour, annulant ainsi cette mesure.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 9 févr. 2026, n° 2510292
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510292
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 9 février 2026, n° 2510292