Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 25 févr. 2026, n° 2401514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril et 17 mai 2024, M. B… F…, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-41-183 en date du 8 mars 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est entaché d’incompétence ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il ne présente aucune menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Vu :
le jugement n° 2501514 du 22 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé les conclusions de la requête de M. B… F… dirigées contre la décision du 8 mars 2023 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de séjour, les conclusions accessoires qui s’y attachent, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, devant la formation collégiale de ce tribunal et rejeté le surplus des conclusions ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. F…, ressortissant congolais né le 18 avril 1994 à Brazzaville (République du Congo), est entré selon ses déclarations en 2005 sur le territoire français. Il a déposé le 23 septembre 2022 une demande de titre de séjour. Après avis favorable avec réserves à la délivrance d’un titre de séjour temporaire avec mention « Salarié » du 5 juillet 2023 de la commission du titre de séjour, le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté n° 2024-41-183 en date du 8 mars 2024, refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par arrêté du 15 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours. Par le jugement susvisé du 22 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et renvoyé à la formation de jugement collégiale les conclusions de la requête dirigées contre le refus de séjour et les conclusions accessoires. Par la présente requête, M. F… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté n° 2024-41-183 du 8 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par l’article 1er d’un arrêté n° 41-2023-08-21-00023 du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 41-2023-08-015 et mis en ligne sur le site de la préfecture, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général, « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher à l’exclusion des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflits et ce qui concerne l’exercice du droit de passer outre à un avis défavorable du contrôle financier a priori et à l’exercice du droit de réquisition du comptable. ». Cet article précise « qu’à ce titre cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, si M. F… invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette disposition ne trouve cependant à s’appliquer qu’à l’encontre des décisions d’expulsion. Ce moyen inopérant doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». La durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne permet pas à elle seule de justifier l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Ces dernières ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
M. F… soutient qu’il réside continuellement sur le territoire français depuis l’année 2005, qu’il est en concubinage avec une ressortissante française, Mme C… A…, qu’il connait depuis de nombreuses années et avec laquelle il attend un enfant, qu’il présente des liens avec les membres de sa famille résidant sur le territoire français ainsi qu’avec des amis, qu’il justifie d’une insertion dans la société française, alors qu’il ne dispose d’aucun lien dans son pays d’origine, qu’il ne connait pas, l’ayant quitté à l’âge de 9 ans. Il précise que s’il admet avoir commis des erreurs dans sa jeunesse, il ne constitue plus de menace à l’ordre public, ayant mené une réflexion sur lui-même à la suite de ses séjours en détention. Il produit à l’instance plusieurs photographies de lui et de sa concubine, dont la plus ancienne date du 19 octobre 2022, plusieurs témoignages de membres de sa famille et de proches soulignant son intégration, ainsi qu’une inscription en CAP « Cuisine » au cours de l’année 2019.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son bulletin judiciaire, que M. F… a été condamné entre les années 2013 et 2020 à des peines d’amende et d’emprisonnement ferme pour violation de domicile et dégradation d’un bien d’autrui en réunion, vol par effraction et recel, conduite de véhicule sans permis et récidive de ce délit, port sans motif d’arme blanche, violences avec circonstances aggravantes suivies d’incapacité supérieure à 8 jours et conduite de véhicule sans l’empire d’un état alcoolique, et qu’il est sorti de prison le 20 mars 2023. L’intéressé a également déclaré dans sa demande initiale de titre de séjour signée le 12 juillet 2022 être en concubinage avec Mme E…, et que ce n’est que sur sa demande signée le 29 janvier 2023 qu’il a déclaré que Mme C… A…, ressortissante française née le 12 décembre 1990 à Vendôme, était sa concubine. Ainsi, la relation dont il se prévaut avec cette dernière présente un caractère récent à la date de l’arrêté contesté du 8 mars 2024. Quant aux témoignages produits, ils ne permettent pas de justifier d’une particulière insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard des buts poursuivis par la mesure en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaitrait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
La demande de titre de séjour de M. F… ayant été présentée postérieurement à l’expiration de l’année suivant son dix-huitième anniversaire, il n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, qu’il pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Ce moyen doit par suite également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 8 mars 2024.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur
Jean-Luc D…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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