Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mai 2025, n° 2502194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme I… C…, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses enfants mineurs G… B… E…, F… D… et G… C… A…, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence formulée notamment le 10 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la prendre en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence dans le délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocate, laquelle renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est mère isolée de trois enfants mineurs, âgés de 8 ans, 4 ans et 2 ans et demi, qu’elle ne bénéficie d’aucune solution d’hébergement et que le plus jeune de ses enfants doit suivre un traitement médicamenteux lourd ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502116 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme I… C… née en 1997, entrée en France avec ses enfants nés en 2017, 2020 et 2022, tous de nationalité somalienne, a déposé une demande d’asile enregistrée le 3 février 2025. Elle ne démontre ni même n’allègue qu’elle ne bénéficierait pas des conditions matérielles d’accueil accordées par l’OFII. Compte tenu du caractère récent de l’arrivée en France de la requérante et de ses enfants et de la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n’a aucune compétence simultanée ou subsidiaire par rapport à l’OFII en matière d’accueil des demandeurs d’asile, les moyens invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant manifestement pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête présentée par Mme C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bessis-Osty.
Copie en sera adressée au préfet des
Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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