Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 juil. 2025, n° 2504623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2023, N° 2303191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 10 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que, compte tenu de changements de circonstances de fait depuis l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français à son encontre, la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet entrainerait une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d’appréciation.
Pas un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure et Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 juin 2025 à 13h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Marseille, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— a entendu les observations de Mme C ;
— a constaté que le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante géorgienne née le 7 novembre 1997, a fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2023, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du 15 mai 2025, la même autorité a l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement du territoire français dans ce délai. Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil spécial n°2025-118 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner Mme C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En se bornant à évoquer les conséquences, sur sa vie privée et familiale, de l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, Mme C n’établit pas que l’arrêté attaqué, qui porte assignation à résidence, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation.
10. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est célibataire et sans charge de famille, est entrée sur le territoire français le 3 octobre 2019. L’intéressée, qui s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, édictée le 20 juillet 2020 à son encontre, a fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2023, par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le recours qu’elle a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 2303191 rendu le 26 juin 2023 par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, qui n’a pas été contesté. En se bornant à se prévaloir, au titre des circonstances nouvelles depuis l’édiction de cette obligation de quitter le territoire français, des circonstances qu’elle a obtenu un diplôme d’études en langue française, niveau B1, et qu’elle a poursuivi, avec assiduité et sérieux, ses études, ce qui lui a permis d’être admise en deuxième année de licence « Anglais français sur objectifs spécifiques appliqués aux affaires » et de candidater pour accomplir sa troisième année de licence dans le domaine des techniques du commerce international, Mme C, en dépit des liens qu’elle a noué sur le territoire français, notamment à l’occasion de sa participation à des activités bénévoles, n’établit pas que la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet entrainerait une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commis le préfet du Nord en assignant à résidence Mme C pour l’exécution de l’arrêté du 6 avril 2023, par lequel le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur le surplus des conclusions :
13. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Il s’ensuit que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025
La magistrate désignée,
signé
A. DenysLa greffière,
signé
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504623
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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