Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2501618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C D, représenté par Me Ilic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation, se fonde à tort sur une entrée irrégulière en France, est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne statue pas au regard de sa vie privée et familiale, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ;
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation, est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré, le 2 juin 2025, après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de Mme Lacroix au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1996, M. D demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 26 décembre 2024 a été signé par M. B, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 16 décembre 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 de ce code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable « . Aux termes de l’article L. 423-23 de ce même code : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / () ".
4. Traduisant un examen de la situation personnelle du requérant, la décision attaquée fait état des circonstances de fait et de droit ayant trait notamment aux conditions de son entrée en France et à sa situation matrimoniale qui lui donnent son fondement, en relevant notamment que la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé n’était de surcroît pas de nature à caractériser un motif exceptionnel ou relever de considérations humanitaires justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, notamment au regard de la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, doivent être écartés.
5. Si M. D soutient qu’il est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que ce visa, délivré par les autorités italiennes et ainsi que le relève la préfète de l’Ain, n’était valable que pour l’Italie. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de l’Ain a considéré que M. D ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et a rejeté pour ce motif la demande de titre de séjour présentée par celui-ci sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort en tout état de cause pas des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a retenu ce motif pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Si M. D fait valoir l’importance de ses attaches en France et en particulier son mariage le 2 août 2024 avec une ressortissante française et son implication auprès de l’enfant de celle-ci, la préfète de l’Ain fait valoir sans être contredite que l’intéressé n’est entré en France qu’au mois de septembre 2019 à l’âge de 23 ans et le requérant, dont le mariage est récent, ne justifie pas de l’ancienneté de sa relation avec son épouse et de l’établissement de sa vie privée et familiale sur le territoire français et, étant actuellement sans emploi, ne fait pas état de circonstances particulières faisant obstacle à l’accomplissement des démarches en vue d’obtenir le visa de long séjour requis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances qui sont invoquées par le requérant ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d’exception selon lequel l’illégalité du refus de titre de séjour opposé au requérant entacherait d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement doit être écarté.
8. Si M. D fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 6.
En ce qui concerne le pays de destination :
9. Traduisant un examen de la situation personnelle du requérant, dont la nationalité marocaine est rappelée, la décision attaquée fait état des circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
10. Compte tenu de ce qui précède, M. D n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision qui y trouve son fondement et fixant son pays de renvoi est elle-même illégale.
11. Si M. D fait valoir que la décision fixant le pays vers lequel il pourra être éloigné d’office porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 26 décembre 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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